Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Article 13-6 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 124
Commentaires • 5
Damien Meslot appelle l'attention de Mme la ministre du logement et de l'habitat durable sur les inquiétudes que suscite l'article 33 du projet de loi « Égalité et citoyenneté » quant à la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières. […] d'administrateur de biens, de syndic de copropriété ou de marchand de listes ainsi que des personnes représentant les cocontractants de ces professionnels, comme le prévoit actuellement l'article 13-6 de la loi du 2 janvier 1970.
Lire la suite…La création de cette commission qui figure à l'article 13-5 de la loi du 2 janvier 1970 a vocation à sanctionner tout manquement aux lois ou règlements et aux obligations fixées par le code de déontologie ou toute négligence grave commis par un professionnel de la transaction, de la gestion immobilière ou un syndic de copropriété. L'article 13-6 de la loi de 1970 précise que les modalités de fonctionnement, de désignation des membres, de saisine et d'organisation de la commission doivent être fixées par un décret en Conseil d'État. […] L'article 13-5 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 11 avril 2019, 412344
[…] - la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; […] l'article 13-5-1 alors en vigueur dispose : « Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières dispose d'un service chargé de procéder aux enquêtes préalables à l'ouverture des procédures disciplinaires. Ce service est dirigé par le président du conseil et composé d'enquêteurs habilités par ce dernier. / Les enquêteurs sont désignés dans des conditions propres à éviter tout conflit d'intérêt avec les personnes qui font l'objet de l'enquête. / (…) ». L'article 13-6 alors en vigueur renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les conditions d'application de la présente section. […]
Lire la suite…- Réglementation des activités économiques·
- Actes législatifs et administratifs·
- Activités soumises à réglementation·
- Transaction et gestion immobilières·
- Validité des actes administratifs·
- Circonstance sans incidence·
- Questions générales·
- Diverses activités·
- Forme et procédure·
- Conséquence
Le Ministre répond par l'affirmative en rappelant que « l'actuel article 13-6 de la loi du 2 janvier 1970 précitée, la commission comprendra des représentants des professionnels passibles de poursuites disciplinaires, des représentants de leurs clients mais également des représentants de l'État ainsi que des membres d'une profession juridique ou judiciaire qualifiés dans le domaine de l'immobilier. » Réponse Ministérielle, JO Sénat du 12/05/2016 – page 2025
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