Article 13-7 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2014
>
Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 124

La formation restreinte convoque la personne intéressée à une audience qui se tient deux mois au moins après la notification des griefs. La personne intéressée peut être assistée ou représentée par le conseil de son choix, consulter le dossier avant l'audience et présenter des observations écrites ou orales.
Lorsqu'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité d'un membre de la formation, sa récusation est prononcée à la demande de la personne poursuivie.
L'audience est publique. Toutefois, d'office ou à la demande de la personne intéressée, le président peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la protection du secret des affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige.
Le président peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Les délibérations de la formation restreinte sont secrètes. Elle statue par décision motivée. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Sortie de vigueur le 25 novembre 2018
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 11 avril 2019, 412344
Rejet

[…] - la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; […] 7. Les articles 13-1 et 13-2 de la loi du 2 janvier 1970 dans leur rédaction alors applicable résultant de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, donnaient compétence à une formation restreinte du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'encontre des personnes exerçant de manière habituelle des activités de transaction et de gestion immobilières, en cas de manquement aux lois, aux règlements ou au code de déontologie qui régissent ces activités. Cette compétence a été supprimée par la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.

 Lire la suite…
  • Réglementation des activités économiques·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Transaction et gestion immobilières·
  • Validité des actes administratifs·
  • Circonstance sans incidence·
  • Questions générales·
  • Diverses activités·
  • Forme et procédure·
  • Conséquence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires32

____________________________________________________________________________________________ 278 Article 47 - Supprimer l'obligation de caractère manuscrit de l'acte de cautionnement en matière de location logement ____________________________________________________________________________________ 278 Article 48 – Permettre aux agences d'urbanisme d'être agréés comme observatoires des loyers _____________ 281 Article 49 - Définir le cadre de l'expérimentation de l'encadrement des loyers un caractère expérimental, sur la base du volontariat des EPCI ou de certaines collectivités, en … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs décennies, la société française connaît de profondes mutations. Nos manières d'échanger, de consommer, de travailler, de s'informer, de vivre se transforment et de plus en plus vite. Le rapport au travail évolue et les Français changent d'emploi plus souvent. La mobilité professionnelle devient progressivement une évidence et le logement devient un support pour l'accompagner. Les Français vivent au sein de familles diverses et parfois recomposées. Les jeunes ont du mal à accéder à un logement et plébiscitent la vie en colocation alors que les plus … Lire la suite…
Cet amendement vise à créer, en remplacement de la sanction disciplinaire supprimée par le présent projet de loi, une sanction administrative contre les professionnels de l'immobilier ne respectant pas l'obligation, prévue à l'article 5 de la loi de 1989, de transmettre leurs données aux observatoires locaux des loyers agréés. En effet, sans l'existence d'une sanction, cette obligation risque de demeurer théorique. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion