Article 17-1 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2014
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Version01/07/2016
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 11

Est sanctionné par une amende administrative, prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, le fait, pour une personne mentionnée à l'article 1er de la présente loi et exerçant l'activité mentionnée au 1° de ce même article, de mettre en location aux fins d'habitation des locaux frappés d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation, comportant une interdiction temporaire ou définitive d'habiter. Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire transmet à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, à sa demande, les mesures de police arrêtées permettant de caractériser le manquement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Commentaire1


Village Justice · 12 mars 2018

[…] Sans se conformer à ces obligations, la personne gérant le patrimoine de société civile immobilière s'expose aux sanctions prévues par les articles 14, 16, 17-1 et 17-2 de la loi du 2 janvier 1970.

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