Article 17-2 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2014
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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 210

Est puni de la peine d'amende prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal le fait, pour un agent commercial, d'effectuer une publicité en violation de l'article 6-2 ainsi que le fait de ne pas respecter l'obligation de mentionner le statut d'agent commercial prévue au même article.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires28


Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

[…] Il convient de rappeler que le manquement à cette obligation est sanctionné par une amende d'un montant de 1.500 € porté à 3.000 € en cas de récidive (cf. article 17-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970).

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Village Justice · 12 mars 2018

[…] Sans se conformer à ces obligations, la personne gérant le patrimoine de société civile immobilière s'expose aux sanctions prévues par les articles 14, 16, 17-1 et 17-2 de la loi du 2 janvier 1970.

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M. Thomas Thévenoud · Questions parlementaires · 2 août 2016

Conformément aux dispositions de l'article 17-2 de la loi précitée, tout manquement à cette obligation constitue une contravention de la 5e classe qui peut être punie d'une amende. […]

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 10 septembre 2015, n° 14/00115

[…] La fin de non recevoir soulevée par M me Y sur le fondement des dispositions de l'article 18,2° de la loi du 2 janvier 1970 n'est pas fondée dès lors que n'est pas rapportée la preuve d'une infraction visée par les articles 14 à 17-2 de cette loi.

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