Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Article 4-2 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 48
En vue du logement des travailleurs saisonniers et par dérogation au deuxième alinéa de l'article 4 et à l'article 6, les organismes agréés, conformément à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation, peuvent habiliter, pour certaines missions relevant de la présente loi, des personnels d'une collectivité territoriale. Un décret en Conseil d'Etat précise ces missions.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 9 mars 2007, n° 05/13090
[…] Au terme de ses dernières conclusions du 12 septembre 2006, la Compagnie AIG EUROPE S.A., réclamant la condamnation de la société DEMEURE IMMOBILIER et/ou de tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l' article 700 du NCPC, demande, pour le cas où la responsabilité de la société DEMEURE IMMOBILIER serait retenue en qualité de syndic de copropriété, de constater que celle-ci a exercé des fonctions de syndic sans détenir de mandat écrit, en infraction aux dispositions de la loi HOGUET du 2 janvier 1970 et de son décret d' application du 20 juillet 1972, et de la débouter de son appel en garantie en application de l' article 4-2 du titre III de la police d' assurance n° 7.950.214 qu'elle a souscrite;
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