Article 4-3 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Est créé par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 124

Sous réserve des dispositions leur imposant la divulgation de certaines informations, les personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi et, lorsqu'il s'agit de personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires respectent la confidentialité des données dont elles ont connaissance dans l'exercice de leurs activités. Ce principe ne fait pas obstacle à la communication aux copropriétaires de tout élément nécessaire au bon fonctionnement du syndicat. Il ne fait également pas obstacle au signalement d'un habitat manifestement indigne au sens de l'article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement au maire de la commune concernée.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

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Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

Un nouvel article 4-3 est inséré à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 aux termes duquel, sous réserve des dispositions leur imposant la divulgation de certaines informations, les professionnels de l'immobilier et, lorsqu'il s'agit de personnes morales, leurs représentants, doivent respecter la confidentialité des données dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs activités. […]

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www.editions-legislatives.fr · 18 février 2017
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 7 décembre 2023, n° 21/05350
Infirmation partielle

[…] Or, l'obligation de confidentialité prévue à l'article 4-3 de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, telle que précisée à l'article 7 du décret n° 2015-1090 du 28 août 2015 fixant les règles constituant le code de déontologie applicable à ces activités, devait conduire l'agence immobilière à s'abstenir de communiquer ces éléments, tandis que leur production en justice par M. et Mme [K], n'apparaît pas indispensable à l'exercice de leur droit à la preuve.

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  • Condition suspensive·
  • Vente·
  • Permis de construire·
  • Promesse·
  • Caducité·
  • Compromis·
  • Clause pénale·
  • Parcelle·
  • Bornage·
  • Condition
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