Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Article 13-2-1 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/01/2017
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Est créé par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 124
Avant leur nomination, les membres mentionnés au 3° du I de l'article 13-2 établissent une déclaration d'intérêts.
Les membres du bureau ne peuvent siéger dans la formation restreinte.
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