Article 13-5-1 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Est créé par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 124

Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières dispose d'un service chargé de procéder aux enquêtes préalables à l'ouverture des procédures disciplinaires. Ce service est dirigé par le président du conseil et composé d'enquêteurs habilités par ce dernier.
Les enquêteurs sont désignés dans des conditions propres à éviter tout conflit d'intérêt avec les personnes qui font l'objet de l'enquête.
Ils recueillent sans contrainte, par tout moyen approprié, tous les éléments nécessaires pour mettre la formation restreinte en mesure de se prononcer. Ils peuvent à cet effet :
1° Obtenir de la personne intéressée et de toute autre personne tout document ou information, sous quelque forme que ce soit, relatif aux faits dénoncés dans la saisine ;
2° Entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations ;
3° Accéder aux locaux à usage professionnel ;
4° Faire appel à des experts.
Toute personne entendue pour les besoins de l'enquête peut se faire assister par un conseil de son choix.
Au cours de l'enquête, la personne intéressée ne peut opposer le secret professionnel à l'enquêteur.
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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Sortie de vigueur le 25 novembre 2018
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Commentaire1


Me Pascal Flot · consultation.avocat.fr · 14 février 2018

Article 13-5-1 loi Hoguet Créé par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 124 Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières dispose d'un service chargé de procéder aux enquêtes préalables à l'ouverture des procédures disciplinaires. Ce service est dirigé par le président du conseil et composé d'enquêteurs habilités par ce dernier. Les enquêteurs sont désignés dans des conditions propres à éviter tout conflit d'intérêt avec les personnes qui font l'objet de l'enquête.

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 11 avril 2019, 412344
Rejet

[…] - la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; […] Au sein de la section 2 du chapitre II du titre II bis de la loi du 2 janvier 1970 consacrée à la procédure disciplinaire, l'article 13-5-1 alors en vigueur dispose : « Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières dispose d'un service chargé de procéder aux enquêtes préalables à l'ouverture des procédures disciplinaires. […]

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  • Réglementation des activités économiques·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Transaction et gestion immobilières·
  • Validité des actes administratifs·
  • Circonstance sans incidence·
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  • Diverses activités·
  • Forme et procédure·
  • Conséquence
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