Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Article 13-5-2 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/01/2017
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Est créé par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 124
Lorsque des faits d'une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions disciplinaires, le bureau peut prononcer, lorsque l'urgence et l'intérêt public le justifient, la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie des activités d'une personne mentionnée à l'article 1er pour une durée qui ne peut excéder trois mois. La suspension ne peut être prononcée sans que la personne intéressée ait été mise en mesure de consulter le dossier et de présenter ses observations.
Commentaires • 2
1. Agents immobiliers : le CNTGI restructuré par la loi Égalité et citoyennetéAccès limité
www.editions-legislatives.fr · 18 février 2017
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Décision • 0
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