Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Article 13-5-3 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Est créé par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 124
La personne intéressée peut consulter le dossier et présenter ses observations. Elle peut se faire assister par un conseil de son choix à toutes les étapes de la procédure.
L'enquêteur établit un rapport final qu'il adresse au bureau avec les observations de la personne intéressée. Le bureau décide s'il y a lieu de saisir la formation restreinte.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 11 avril 2019, 412344
[…] - la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; […] D'une part, l'article 13-5-1 de la loi du 2 janvier 1970 alors en vigueur prévoit qu'un enquêteur, chargé par le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières de procéder à l'enquête préalable à l'ouverture d'une procédure disciplinaire, peut notamment recueillir, sans contrainte, toute information ou document, entendre toute personne susceptible de lui fournir des informations et accéder aux locaux à usage professionnel. L'article 13-5-3 alors en vigueur prévoit qu'à l'issue de l'enquête et après avoir mis la personne intéressée en mesure de présenter ses observations, […]
Lire la suite…- Réglementation des activités économiques·
- Actes législatifs et administratifs·
- Activités soumises à réglementation·
- Transaction et gestion immobilières·
- Validité des actes administratifs·
- Circonstance sans incidence·
- Questions générales·
- Diverses activités·
- Forme et procédure·
- Conséquence