Article 13-5-3 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Est créé par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 124

A l'issue de l'enquête et après avoir mis la personne intéressée en mesure de présenter ses observations, l'enquêteur adresse son rapport au bureau. Lorsque les faits justifient l'engagement d'une procédure disciplinaire, le bureau arrête les griefs qui sont notifiés par l'enquêteur à la personne intéressée. La notification expose les faits passibles de sanction. Elle est accompagnée des principaux éléments susceptibles de fonder les griefs.
La personne intéressée peut consulter le dossier et présenter ses observations. Elle peut se faire assister par un conseil de son choix à toutes les étapes de la procédure.
L'enquêteur établit un rapport final qu'il adresse au bureau avec les observations de la personne intéressée. Le bureau décide s'il y a lieu de saisir la formation restreinte.
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Sortie de vigueur le 25 novembre 2018
1 texte cite l'article

Commentaires2


www.editions-legislatives.fr · 18 février 2017
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 11 avril 2019, 412344
Rejet

[…] - la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; […] D'une part, l'article 13-5-1 de la loi du 2 janvier 1970 alors en vigueur prévoit qu'un enquêteur, chargé par le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières de procéder à l'enquête préalable à l'ouverture d'une procédure disciplinaire, peut notamment recueillir, sans contrainte, toute information ou document, entendre toute personne susceptible de lui fournir des informations et accéder aux locaux à usage professionnel. L'article 13-5-3 alors en vigueur prévoit qu'à l'issue de l'enquête et après avoir mis la personne intéressée en mesure de présenter ses observations, […]

 Lire la suite…
  • Réglementation des activités économiques·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Transaction et gestion immobilières·
  • Validité des actes administratifs·
  • Circonstance sans incidence·
  • Questions générales·
  • Diverses activités·
  • Forme et procédure·
  • Conséquence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires32

____________________________________________________________________________________________ 278 Article 47 - Supprimer l'obligation de caractère manuscrit de l'acte de cautionnement en matière de location logement ____________________________________________________________________________________ 278 Article 48 – Permettre aux agences d'urbanisme d'être agréés comme observatoires des loyers _____________ 281 Article 49 - Définir le cadre de l'expérimentation de l'encadrement des loyers un caractère expérimental, sur la base du volontariat des EPCI ou de certaines collectivités, en … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs décennies, la société française connaît de profondes mutations. Nos manières d'échanger, de consommer, de travailler, de s'informer, de vivre se transforment et de plus en plus vite. Le rapport au travail évolue et les Français changent d'emploi plus souvent. La mobilité professionnelle devient progressivement une évidence et le logement devient un support pour l'accompagner. Les Français vivent au sein de familles diverses et parfois recomposées. Les jeunes ont du mal à accéder à un logement et plébiscitent la vie en colocation alors que les plus … Lire la suite…
Cet amendement vise à créer, en remplacement de la sanction disciplinaire supprimée par le présent projet de loi, une sanction administrative contre les professionnels de l'immobilier ne respectant pas l'obligation, prévue à l'article 5 de la loi de 1989, de transmettre leurs données aux observatoires locaux des loyers agréés. En effet, sans l'existence d'une sanction, cette obligation risque de demeurer théorique. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion