Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Article 8-2-1 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 11
Les personnes exerçant les activités désignées aux 1°, 6° et 9° de l'article 1er de la présente loi signalent au procureur de la République les faits qui sont susceptibles de constituer une des infractions prévues aux articles 225-14 du code pénal et L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation.
Ce signalement est effectué sans préjudice, le cas échéant, de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier.
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Décision • 1
1. ADLC, Avis 23-A-07 du 02 juin 2023 concernant le fonctionnement du marché français de l’entremise immobilière
[…] Avis n° 23-A-07 du 2 juin 2023 concernant le fonctionnement du marché français de l'entremise immobilière L'Autorité de la concurrence (section I B), […] et notamment son article L. 462-1 ; Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; […] 01-03.021 ; […] 08-84.590. 26 Pour les avocats : article 6.3 du règlement intérieur national de la profession; […] Évolution du secteur en fonction de la zone 350 000 € 16 000 € 300 000 € 14 000 € tes 12 000 € 250 000 € issions en 10 000 € m v 200 000 € m 8 000 € r des 150 000 € co 6 000 € eu al 100 000 € r des 4 000 € V eu 50 000 € 2 000 € al V
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