Loi Hoguet - Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 1973
Dernière modification : 25 août 2021

Commentaires+500


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°461193
Conclusions du rapporteur public · 6 mars 2024

Au niveau législatif, l'article 227-24 du code pénal (dans sa version complétée par l'article 22 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020) dispose qu'une simple déclaration de majorité effectuée par l'utilisateur est insuffisante. […]

 

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°453763
Conclusions du rapporteur public · 6 mars 2024

Au niveau législatif, l'article 227-24 du code pénal (dans sa version complétée par l'article 22 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020) dispose qu'une simple déclaration de majorité effectuée par l'utilisateur est insuffisante. […]

 

3Agent immobilier : Conséquences de la signature de multiples baux
Cabinet Neu-Janicki · 25 février 2024

Commet une faute l'agent immobilier qui signe de manière ininterrompue avec les mêmes locataires des baux excédant la durée d'un an, ce qui a entrainé la requalification en bail d'habitation meublé soumis à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et rendu indisponible le bien pour les propriétaires. L'agent doit verser une indemnisation de 10.000 €. […]

 

Décisions+500


1Cour d'appel d'Orléans, 22 février 2016, n° 14/03476

Confirmation — 

[…] La juridiction considérait qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne pouvait être exigée par l'agent immobilier ayant concouru à une obligation qui n'a pas été effectivement conclue, et qu'il ne peut prétendre, sous couvert de l'application d'une clause pénale, au paiement d'une indemnité compensatrice de sa perte de rémunération, et ce en application de l'article 6-1 de la loi du 2 janvier 1970.

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 28 mars 2018, n° 15/11203

Infirmation partielle — 

[…] Vu les dernières conclusions signifiées le 12 février 2018 par la société Cabinet Lescallier qui demande à la cour, au visa des articles L.132-1 et L 133-2 anciens, L.211-1 et L.212-1 nouveau du code de la consommation, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de l'article 14 de la loi Alur du 24 mars 2014 ainsi que des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 octobre 1987, 85-18.013, Publié au bulletin

Cassation — 

Le mandat exclusif de recherche d'un acquéreur conclu avec un professionnel de l'immobilier, en principe pour une durée de trois mois mais ensuite indéfiniment renouvelable par tacite reconduction, n'est pas, sauf pour cette période de trois mois, limité dans le temps ; il encourt donc, pour tout ce qui excède cette période, la nullité prévue par l'article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 .

 

Documents parlementaires230

____________________________________________________________________________________________ 278 Article 47 - Supprimer l'obligation de caractère manuscrit de l'acte de cautionnement en matière de location logement ____________________________________________________________________________________ 278 Article 48 – Permettre aux agences d'urbanisme d'être agréés comme observatoires des loyers _____________ 281 Article 49 - Définir le cadre de l'expérimentation de l'encadrement des loyers un caractère expérimental, sur la base du volontariat des EPCI ou de certaines collectivités, en … 
Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs décennies, la société française connaît de profondes mutations. Nos manières d'échanger, de consommer, de travailler, de s'informer, de vivre se transforment et de plus en plus vite. Le rapport au travail évolue et les Français changent d'emploi plus souvent. La mobilité professionnelle devient progressivement une évidence et le logement devient un support pour l'accompagner. Les Français vivent au sein de familles diverses et parfois recomposées. Les jeunes ont du mal à accéder à un logement et plébiscitent la vie en colocation alors que les plus … 
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … 

Versions du texte

Titre Ier : De l'exercice des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce.
Article 1

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à :

1° L'achat, la vente, la recherche, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ;

2° L'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ;

3° La cession d'un cheptel mort ou vif ;

4° La souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières ou de sociétés d'habitat participatif donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;

5° L'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;

6° La gestion immobilière ;

7° A l'exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis, ou à la vente de fonds de commerce ;

8° La conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation ;

9° L'exercice des fonctions de syndic de copropriété dans le cadre de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Article 1-1

Pour l'application de la présente loi :


1° Est considérée comme relevant de l'activité de gestion immobilière la location ou la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, d'immeubles bâtis ou non bâtis lorsqu'elle constitue l'accessoire d'un mandat de gestion ;


2° Est considérée comme une location saisonnière pour l'application de la présente loi la location d'un immeuble conclue pour une durée maximale et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours consécutifs.


Lorsque ces locations font intervenir un intermédiaire, leurs conditions de conclusion sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Article 2

Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables :

Aux membres des professions dont la liste sera fixée par décret, en considération du contrôle dont leur activité professionnelle fait l'objet ainsi que des garanties financières qu'ils offrent pour l'exercice de cette activité ;

Aux personnes ou à leur conjoint qui, à titre non professionnel, se livrent ou prêtent leur concours à des opérations relatives à des biens sur lesquels elles ont des droits réels divis ou indivis ;

Aux personnes agissant pour le compte de leur conjoint, de parents en ordre successible, ou pour le compte de majeurs protégés ou de mineurs dans les conditions prévues aux titres X et XI du code civil ;

Aux représentants légaux ou statutaires de sociétés de construction régies par les articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation pour la réalisation des premières cessions des parts ou actions.

Aux titulaires d'une licence d'agent de voyages, en vertu de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, pour la conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation ;

Aux organismes de placement collectif immobilier, organismes professionnels de placement collectif immobilier, sociétés civiles de placement immobilier et à leurs sociétés de gestion, sauf lorsqu'elles gèrent des actifs immobiliers faisant l'objet de mandats de gestion spécifiques ;

Aux associations œuvrant à la promotion de la cohabitation intergénérationnelle solidaire définie à l'article L. 118-1 du code de l'action sociale et des familles et aux articles L. 631-17 à L. 631-19 du code de la construction et de l'habitation.