Loi n° 87-1014 du 18 décembre 1987 relative au corps des officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 août 1987
Dernière modification : 1 août 1987

Commentaires4


2Le traitement fiscal du trust en droit suisse
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 29 mars 2008

[…] Loi […] fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) […]

 

3L’absence de compétence civile de nature universelle
Camille Pons · Revue Jade

Les tribunaux suisses ont décliné leur compétence sur le fondement de l'article 3 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 relatif au for de nécessité, estimant qu'il n'y avait pas de liens suffisants entre le litige et le for saisi.

 

Décisions19


1Cour d'appel de Lyon, 3 juillet 2014, n° 13/00272

— 

[…] 'Toutes contestations relatives à l'interprétation ou à l'exécution du présent contrat seront tranchées par le tribunal arbitral de trois membres siégeant à Genève et statuant en application du droit suisse, conformément en ce qui concerne la procédure de désignation et d'instruction, aux dispositions du chapitre 12 de la Loi Fédérale sur le droit international privé (LDIP) du 18 décembre 1987. Aux fins des présentes, les parties font élection de domicile au siège de Figeval Société Fiduciaire Sa Genève)'.

 

2CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE NAIT-LIMAN c. SUISSE, 21 juin 2016, 51357/07

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[…] « [S]'agissant d'une action en responsabilité civile fondée sur des actes illicites qui auraient été perpétrés en Tunisie par les défendeurs au préjudice du demandeur, les juridictions helvétiques, faute de domicile ou de résidence habituelle en Suisse des défendeurs, faute également d'un acte illicite ou d'un résultat dommageable survenus en Suisse, ne sont internationalement pas compétentes, à raison du lieu, pour connaître du litige en vertu des art[icles] 2 et 129 [de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP ; voir paragraphe 24 ci-dessous)]. » […] 3. La présente Convention n'écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales. »

 

3CEDH, Cour (troisième section), TABBANE c. SUISSE, 1er mars 2016, 41069/12

— 

[…] 10. Le 13 avril 2011, le requérant forma un recours en matière civile au Tribunal fédéral afin d'obtenir l'annulation de cette sentence. Dans un argument subsidiaire, le requérant soutint que l'art. 192 alinéa 1 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (paragraphe 12 ci-dessous) n'était pas conforme à la Convention.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Le corps des officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne est chargé, sous l'autorité des ingénieurs de l'aviation civile et des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, d'assurer l'encadrement opérationnel des personnels qui participent directement à la fourniture des services de la circulation aérienne, de diriger l'instruction de ces personnels, d'assurer des missions de commandement sur certains aérodromes et d'effectuer dans le domaine de la navigation aérienne des études nécessitant des connaissances et une expérience approfondies du contrôle de la circulation aérienne. Ce corps est régi par un statut spécial fixé par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité technique paritaire compétent. Ce statut peut déroger aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à celles de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Article 2

Les dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 abrogeant certaines dispositions des lois n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne et n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l'aviation civile et relative à l'exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne sont applicables aux officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne.

Article 3

Les dispositions des articles 5 à 8 de la loi n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne sont applicables aux officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne. La bonification acquise en qualité d'officier contrôleur en chef de la circulation aérienne et celle acquise en qualité d'officier contrôleur de la circulation aérienne ne peuvent excéder un total de cinq ans.