Loi n° 87-1014 du 18 décembre 1987
Article 1 de la Loi n° 87-1014 du 18 décembre 1987 relative au corps des officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 1987
Le corps des officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne est chargé, sous l'autorité des ingénieurs de l'aviation civile et des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, d'assurer l'encadrement opérationnel des personnels qui participent directement à la fourniture des services de la circulation aérienne, de diriger l'instruction de ces personnels, d'assurer des missions de commandement sur certains aérodromes et d'effectuer dans le domaine de la navigation aérienne des études nécessitant des connaissances et une expérience approfondies du contrôle de la circulation aérienne. Ce corps est régi par un statut spécial fixé par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité technique paritaire compétent. Ce statut peut déroger aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à celles de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 20 septembre 1993, 99255, inédit au recueil Lebon
[…] Vu la loi n° 87-1014 du 18 décembre 1987 ; […] Considérant que si l'article 2 du décret attaqué dispose que les recrutements dans le corps des officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne s'effectuent uniquement au sein du corps des officiers contrôleurs de la circulation aérienne par voie de sélection professionnelle ou de liste d'aptitude, cette dérogation au statut général trouve son fondement dans l'article 1 de la loi du 18 décembre 1987 précité ;
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