Loi n° 87-1014 du 18 décembre 1987
Article 3 de la Loi n° 87-1014 du 18 décembre 1987 relative au corps des officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 1987
Les dispositions des articles 5 à 8 de la loi n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne sont applicables aux officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne. La bonification acquise en qualité d'officier contrôleur en chef de la circulation aérienne et celle acquise en qualité d'officier contrôleur de la circulation aérienne ne peuvent excéder un total de cinq ans.
Commentaires • 3
Les tribunaux suisses ont décliné leur compétence sur le fondement de l'article 3 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 relatif au for de nécessité, estimant qu'il n'y avait pas de liens suffisants entre le litige et le for saisi.
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Lire la suite…Décision • 1
1. CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE NAÏT-LIMAN c. SUISSE, 15 mars 2018, 51357/07
[…] 3. L'affaire a été attribuée à la deuxième section de la Cour, conformément à l'article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »). […] [56]. Markovic et autres c. Italie [GC], no 1398/03, § 54, CEDH 2006-XIV.
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