Article 3 de la Loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux

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Version02/06/1891

Entrée en vigueur le 2 juin 1891

Est créé par : Loi 1891-06-02 Bulletin des Lois 1891, 12èS., B. 1405, n° 23707

Le budget annuel et les comptes de toute société de courses sont soumis à l'approbation et au contrôle des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances.
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Entrée en vigueur le 2 juin 1891

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Décision1


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 7 juin 1999, 188812 188874 188907, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le gouvernement, à qui il appartient de désigner l'autorité administrative compétente, a pu légalement prévoir dans le décret attaqué, comme dans le décret du 4 octobre 1983 qu'il abroge, que le contrôle des comptes des sociétés de courses serait assuré, suivant le cas, par les ministres chargés de l'agriculture et du budget ou par le préfet, représentant de l'Etat dans le département, et abroger ainsi partiellement l'article 3 de la loi du 2 juin 1891, antérieure à la Constitution de 1958 ;

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