Loi du 2 juin 1891
Article 4 de la Loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 - art. 57 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 14
Quiconque aura, en vue de paris à faire, vendu des renseignements sur les chances de succès des chevaux engagés ou qui, par des avis, circulaires, prospectus, cartes, annonces, ou par tout autre moyen de publicité, aura fait connaître l'existence, soit en France, soit à l'étranger, d'établissements, d'agences ou de personnes vendant des renseignements sera puni des peines prévues à l'article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la presse et aux médias hippiques.
Commentaires • 3
Ce texte de 1891 pose deux interdictions : l'une relative aux courses de chevaux (article 2), l'autre relative à l'activité de prise de paris (article 5). […]
Lire la suite…Du 04/07/2012, G 12-90.054 - Cour d'appel d'Amiens Article L. 3421-1 du code de la santé publique Arrêt n° 2339 du 4 avril 2012 (12-90.008) - Chambre criminelle Non-lieu à statuer Non publié Non renvoyée au Conseil constitutionnel
Lire la suite…Décisions • 90
Aux termes de l'article 4 de la loi du 2 juin 1891, le seul fait, pour le tenancier d'un débit de boissons, de laisser prendre des paris dans son établissement constitue un acte de complicité du délit de prise de paris clandestins, sans qu'il soit nécessaire de rechercher des actes " positifs " d'aide ou d'assistance aux joueurs.
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[…] Selon les dispositions des articles 11, 12, 14 et 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée, relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, toute personne peut organiser, dans les conditions fixées par la loi, la prise de paris hippiques en ligne dès lors qu'elle est titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi en tant qu'opérateur de tels paris ; […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 27 juin 2013, n° 13/53563
[…] II-2-2-1 Selon les dispositions des articles 11, 12, 14 et 21 de la loi n 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée, relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, toute personne peut organiser, dans les conditions fixées par la loi, la prise de paris hippiques en ligne dès lors qu'elle est titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi en tant qu'opérateur de tels paris ; […]
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