Article 4 de la Loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux

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Entrée en vigueur le 2 juin 1891

Est créé par : Loi 1891-06-02 Bulletin des Lois 1891, 12èS., B. 1405, n° 23707

Quiconque aura en quelque lieu et sous quelque forme que ce soit, offert de recevoir ou reçu des paris sur les courses de chevaux, soit directement, soit par intermédiaire, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 3.600 F à 60.000 F.
L'interdiction des droits énumérés à l'article 42 du code pénal pendant cinq à dix ans, pourra être prononcée.
Seront saisis et confisqués tous les fonds, sommes ou effets de toute nature provenant des enjeux ou destinés au règlement des paris, ou ayant servi à la perpétration du délit.
Le tribunal pourra ordonner la fermeture temporaire ou définitive de tout établissement ouvert au public dont le propriétaire ou gérant aura commis l'une des infractions prévues au présent article.
En cas de récidive, la durée de l'emprisonnement et le montant de l'amende pénale pourront être doublés.
Seront réputés complices du délit ci-dessus déterminé :
1° Tout intermédiaire pour les paris dont il s'agit, tout dépositaire préalable des enjeux ou toute personne qui aura sciemment facilité, sous une forme quelconque, l'exploitation des paris ;
2° Tout propriétaire, gérant ou tenancier d'établissement accessible au public qui aura sciemment laissé exploiter le pari dans son établissement ;
3° Quiconque aura, en vue de paris à faire, vendu des renseignements sur les chances de succès des chevaux engagés ou qui, par des avis, circulaires, prospectus, cartes, annonces, ou par tout autre moyen de publicité, aura fait connaître l'existence, soit en France, soit à l'étranger, d'établissements, d'agences ou de personnes vendant des renseignements ;
4° Quiconque aura engagé ou confié un pari aux personnes visées à l'alinéa premier du présent article, ou à leurs intermédiaires.
Indépendamment de l'amende pénale, des confiscations et des réparations civiles auxquelles les différents bénéficiaires légaux des prélèvements sont en droit de prétendre, il est institué une amende fiscale, sans décimes, égale au plus au montant des sommes dont lesdits bénéficiaires ont été ou pouvaient être frustrés, sans que cette amende puisse être inférieure à la moitié de ces sommes.
Sur le produit des amendes, saisies et confiscations prononcées en vertu des dispositions qui précèdent, il sera réparti des récompenses, pouvant atteindre au maximum 25 % au total, aux agents verbalisateurs ou saisissants.
Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de l'agriculture et de l'économie et des finances fixera les modalités de cette répartition.
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Entrée en vigueur le 2 juin 1891
Sortie de vigueur le 1 septembre 1993

Commentaires3


Maître Haddad Sabine · LegaVox · 13 mai 2011

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 décembre 2010

Ce texte de 1891 pose deux interdictions : l'une relative aux courses de chevaux (article 2), l'autre relative à l'activité de prise de paris (article 5). […]

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Cour de cassation

Du 04/07/2012, G 12-90.054 - Cour d'appel d'Amiens Article L. 3421-1 du code de la santé publique Arrêt n° 2339 du 4 avril 2012 (12-90.008) - Chambre criminelle Non-lieu à statuer Non publié Non renvoyée au Conseil constitutionnel

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Décisions90


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 8 juillet 2005, n° 05/56360

[…] Que le demandeur rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 2 Juin 1891 modifiée notamment par la loi 04-204 du 9 Mars 2004, le fait d'offrir de recevoir ou de recevoir en quelque lieu et sous quelque forme que ce soit des paris sur les courses de chevaux expose son auteur à des sanctions pénales, alors que suivant l'article 5 les sociétés qui organisent des courses de chevaux ayant pour but exclusif l'amélioration de la race chevaline et dont les statuts ont été approuvés par le ministère de l'agriculture peuvent organiser le pari mutuel, moyennant autorisation spéciale du ministre de l'agriculture ;

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  • Langue

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 30 janvier 2015, n° 14/56617

[…] Selon les dispositions des articles 11, 12, 14 et 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée, relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, toute personne peut organiser, dans les conditions fixées par la loi, la prise de paris hippiques en ligne dès lors qu'elle est titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi en tant qu'opérateur de tels paris ; […]

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  • Accès·
  • Mise en demeure·
  • Forme des référés

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 30 janvier 2015, n° 14/61092

[…] Selon les dispositions des articles 11, 12, 14 et 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée, relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, toute personne peut organiser, dans les conditions fixées par la loi, la prise de paris hippiques en ligne dès lors qu'elle est titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi en tant qu'opérateur de tels paris ; […]

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