Loi du 2 juin 1891
Article 7 de la Loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 22
Les sociétés mentionnées à l'article 2 de la présente loi et habilitées à organiser le pari mutuel urbain peuvent être autorisées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à recevoir les paris engagés en Polynésie française sur les résultats des courses qu'elles organisent.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant que le gouvernement, comme il a été dit ci-dessus, tient de la loi du 2 juin 1891 les plus larges pouvoirs pour fixer les règles d'organisation du fonctionnement et de contrôle du secteur des courses de chevaux et du pari mutuel urbain ; que les dispositions des articles 2, 4 à 7, 9, 10, 13 à 18, […]
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2. Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 7 juin 1999, n° 188812
[…] Considérant que le gouvernement, comme il a été dit ci-dessus, tient de la loi du 2 juin 1891 les plus larges pouvoirs pour fixer les règles d'organisation du fonctionnement et de contrôle du secteur des courses de chevaux et du pari mutuel urbain ; que les dispositions des articles 2, 4 à 7, 9, 10, 13 à 18, […]
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Les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la loi. Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l'accord mentionné à l'article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à l'occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes non admises à y participer. 4
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