Loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 8 janvier 1904 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Commentaires • 25
Décisions • 159
Infirmation partielle —
[…] la Société Z AUTOMOBILES DISTRIBUTION a fait assigner Monsieur et Madame X devant le Tribunal d'Instance de LA ROCHELLE pour entendre ordonner la mise en vente aux enchères publiques du véhicule litigieux en application des dispositions des lois du 31 décembre 1903 et 7 mars 1905 modifiées par la loi su 31 décembre 1968 et évaluer sa créance à la somme de 5.597, […] L'article 2 et 6 de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés modifiée par la Loi 68-1248 du 31 décembre 1968 qui étend ses dispositions aux véhicules automobiles déposés dans un garage, […] ces ventes étant faites conformément aux lois et règlements qui déterminent les attributions des officiers publics qui en seront chargés.
—
[…] et, selon ce que la valeur des biens justifie, à les faire détruire ou à faire procéder à leur vente dans les conditions prévues par les articles 3 et suivants de la loi du 31 décembre 1903 modifiée relative à la vente de certains objets mobiliers,
Confirmation —
[…] Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord considéré que l'obligation d'indemnisation de la SARL ADG déménagements n'était pas contestable dans la mesure où elle ne contestait pas l'impossibilité de restituer les objets confiés par les époux [Z] qui avaient été dispersés par vente et par dons à ses salariés ou jetés ni qu'elle n'avait pas respecté la procédure prévue tant par la loi que par le contrat. […] ni le non respect de la procédure lui permettant de vendre des objets mobiliers abandonnés telle que définie par la loi du 31 décembre 1903 modifié le 31 décembre 1968 et le 20 juin 2016, reprise aux conditions générales du contrat lui imposant, après mise en demeure du déposant, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les objets mobiliers confiés à un professionnel pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et les navires et bateaux de plaisance déposés chez un professionnel pour être réparés, entretenus, conservés ou gardés, et qui n'auront pas été retirés dans le délai de un an pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par les articles suivants.
S'il s'agit de véhicules terrestres à moteur, motocycles à deux ou trois roues ou quadricycles à moteur, le délai prévu au premier alinéa est réduit à trois mois.
Le professionnel qui voudra user de cette faculté présentera au juge du tribunal judiciaire ou au président du tribunal judiciaire, selon la valeur des objets mobiliers abandonnés, une requête qui énoncera les faits et donnera pour chacun des objets la date de réception, la désignation, le prix de façon réclamé, le nom du propriétaire et le lieu où l'objet aura été confié. La demande est portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le domicile du professionnel.
L'ordonnance du juge, mise au bas de la requête et rendue après que le propriétaire aura été entendu ou appelé, s'il n'est autrement ordonné, fixera le jour, l'heure et le lieu de la vente, commettra l'officier public qui doit y procéder et contiendra, s'il y a lieu, l'évaluation de la créance du requérant. Pour les navires et bateaux de plaisance mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, cette ordonnance indiquera également qu'il est possible, en cas de carence d'enchères, que le navire soit remis directement à une société de déconstruction en vue de sa déconstruction ou de son démantèlement.
Lorsque l'ordonnance n'aura pas été rendue en présence du propriétaire, l'officier public commis le préviendra huit jours francs à l'avance, par lettre recommandée, des lieu, jour et heure de la vente, dans le cas où son domicile sera connu.
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