Loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés

Sur la loi

Entrée en vigueur : 8 janvier 1904
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires13


M. Michel Vaspart, du group Les Républicains, de la circonsciption: Côtes-d'Armor · Questions parlementaires · 26 juillet 2018

Pour les ventes aux enchères publiques judiciaires, les lieux dans lesquels les commissaires-priseurs ou huissiers de justice sont habilités à les organiser sont limitativement énumérés pour chaque type de vente, par la loi ou le règlement, et la voie électronique n'en fait pas partie. […] mais celui-ci a refusé d'y procéder, estimant qu'il n'y était pas autorisé par la loi.

Madame la ministre, vous voyez que le flou juridique régnant est préjudiciable, car il paralyse les transactions. […]

L'article 2 de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés – cela date évidemment un peu ! – dispose que l'ordonnance du juge qui autorise la vente fixe le jour, […]

 

www.argusdelassurance.com · 11 avril 2018

Mme Sophie Panonacle · Questions parlementaires · 27 mars 2018

Mme Sophie Panonacle attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la problématique de la vente aux enchères des navires de plaisance, introduite par la loi du 20 juin 2016 pour l'économie bleue. En effet, l'article 54 de la loi pour l'économie bleue a modifié les dispositions de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés, afin d'en permettre l'application aux navires et bateaux de plaisance. […] La vente judiciaire aux enchères publiques des engins flottants a été rendue possible par l'article 54 de la loi du 20 juin 2016 pour l'économie bleue, […]

 

Décisions128


1Cour d'appel d'Orléans, 14 mars 2016, n° 15/03455

Irrecevabilité — 

[…] Par une requête en date du 29 avril 2015, la SAS Touraine Automobiles saisissait le tribunal d'instance de Tours d'une requête visant les dispositions de la loi du 31 décembre 1903, modifiées par celles du 7 mars 1905, du 31 décembre 1968, du 3 janvier 1969, du 17 mai 2011 et du 13 décembre 2011.

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 28 septembre 2022, n° 20/06255

Infirmation partielle — 

[…] — elle n'a pas fait tout son possible pour diminuer le préjudice allégué ; lorsque la cession demeure sans réponse ou que l'assuré n'a pas récupéré son véhicule en cas de cession refusée, le véhicule demeure la propriété de l'assuré, l'épaviste étant toujours le dépositaire vis-à-vis de ce dernier ; compte tenu des termes et de l'économie de la convention, seul ICD pouvait mettre en 'uvre la procédure de mise en fourrière de l'article L. 135-12 du code de la route ou la procédure d'abandon issue de la loi du 31 décembre 1903 ce qu'elle n'a pas fait alors qu'elle pouvait accéder aux informations du fichier des véhicules auprès de la préfecture ;

 

3Cour d'appel de Paris, 25 juin 2015, n° 13/24076

Confirmation — 

[…] Toutefois, en application de loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés, le garagiste disposait de la faculté de solliciter par requête auprès du juge la possibilité de vendre aux enchères le véhicule qui lui a été confié en vue de sa réparation et qui n'a pas été retiré au bout de trois mois afin que le prix vienne en déduction de sa créance , sans attendre l'obtention d'un titre exécutoire.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Les objets mobiliers confiés à un professionnel pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et les navires et bateaux de plaisance déposés chez un professionnel pour être réparés, entretenus, conservés ou gardés, et qui n'auront pas été retirés dans le délai de un an pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par les articles suivants.

S'il s'agit de véhicules terrestres à moteur, motocycles à deux ou trois roues ou quadricycles à moteur, le délai prévu au premier alinéa est réduit à trois mois.

Article 2

Le professionnel qui voudra user de cette faculté présentera au juge du tribunal judiciaire ou au président du tribunal judiciaire, selon la valeur des objets mobiliers abandonnés, une requête qui énoncera les faits et donnera pour chacun des objets la date de réception, la désignation, le prix de façon réclamé, le nom du propriétaire et le lieu où l'objet aura été confié. La demande est portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le domicile du professionnel.

L'ordonnance du juge, mise au bas de la requête et rendue après que le propriétaire aura été entendu ou appelé, s'il n'est autrement ordonné, fixera le jour, l'heure et le lieu de la vente, commettra l'officier public qui doit y procéder et contiendra, s'il y a lieu, l'évaluation de la créance du requérant. Pour les navires et bateaux de plaisance mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, cette ordonnance indiquera également qu'il est possible, en cas de carence d'enchères, que le navire soit remis directement à une société de déconstruction en vue de sa déconstruction ou de son démantèlement.

Lorsque l'ordonnance n'aura pas été rendue en présence du propriétaire, l'officier public commis le préviendra huit jours francs à l'avance, par lettre recommandée, des lieu, jour et heure de la vente, dans le cas où son domicile sera connu.

Article 3
La vente aura lieu aux enchères publiques, elle sera annoncée huit jours à l'avance par affiches ordinaires apposées dans les lieux indiqués par le juge. La publicité donnée sera constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente.