Loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 8 janvier 1904 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Texte intégral
Les objets mobiliers confiés à un professionnel pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et les navires et bateaux de plaisance déposés chez un professionnel pour être réparés, entretenus, conservés ou gardés, et qui n'auront pas été retirés dans le délai de un an pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par les articles suivants.
S'il s'agit de véhicules terrestres à moteur, motocycles à deux ou trois roues ou quadricycles à moteur, le délai prévu au premier alinéa est réduit à trois mois.
Le professionnel qui voudra user de cette faculté présentera au juge du tribunal judiciaire ou au président du tribunal judiciaire, selon la valeur des objets mobiliers abandonnés, une requête qui énoncera les faits et donnera pour chacun des objets la date de réception, la désignation, le prix de façon réclamé, le nom du propriétaire et le lieu où l'objet aura été confié. La demande est portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le domicile du professionnel.
L'ordonnance du juge, mise au bas de la requête et rendue après que le propriétaire aura été entendu ou appelé, s'il n'est autrement ordonné, fixera le jour, l'heure et le lieu de la vente, commettra l'officier public qui doit y procéder et contiendra, s'il y a lieu, l'évaluation de la créance du requérant. Pour les navires et bateaux de plaisance mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, cette ordonnance indiquera également qu'il est possible, en cas de carence d'enchères, que le navire soit remis directement à une société de déconstruction en vue de sa déconstruction ou de son démantèlement.
Lorsque l'ordonnance n'aura pas été rendue en présence du propriétaire, l'officier public commis le préviendra huit jours francs à l'avance, par lettre recommandée, des lieu, jour et heure de la vente, dans le cas où son domicile sera connu.
Commentaires
Mme Sophie Panonacle attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la problématique de la vente aux enchères des navires de plaisance, introduite par la loi du 20 juin 2016 pour l'économie bleue. En effet, l'article 54 de la loi pour l'économie bleue a modifié les dispositions de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés, afin d'en permettre l'application aux navires et bateaux de plaisance. Ainsi, un professionnel ayant la garde d'un navire à des fins de réparation, entretien ou conservation peut désormais en effectuer la vente …
Lire la suite…Décisions
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