Loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés

Sur la loi

Entrée en vigueur : 8 janvier 1904
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires13


M. Michel Vaspart, du group Les Républicains, de la circonsciption: Côtes-d'Armor · Questions parlementaires · 26 juillet 2018

Pour les ventes aux enchères publiques judiciaires, les lieux dans lesquels les commissaires-priseurs ou huissiers de justice sont habilités à les organiser sont limitativement énumérés pour chaque type de vente, par la loi ou le règlement, et la voie électronique n'en fait pas partie. […] mais celui-ci a refusé d'y procéder, estimant qu'il n'y était pas autorisé par la loi.

Madame la ministre, vous voyez que le flou juridique régnant est préjudiciable, car il paralyse les transactions. […]

L'article 2 de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés – cela date évidemment un peu ! – dispose que l'ordonnance du juge qui autorise la vente fixe le jour, […]

 

www.argusdelassurance.com · 11 avril 2018

Mme Sophie Panonacle · Questions parlementaires · 27 mars 2018

Mme Sophie Panonacle attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la problématique de la vente aux enchères des navires de plaisance, introduite par la loi du 20 juin 2016 pour l'économie bleue. En effet, l'article 54 de la loi pour l'économie bleue a modifié les dispositions de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés, afin d'en permettre l'application aux navires et bateaux de plaisance. […] La vente judiciaire aux enchères publiques des engins flottants a été rendue possible par l'article 54 de la loi du 20 juin 2016 pour l'économie bleue, […]

 

Décisions128


1Cour d'appel d'Orléans, 14 mars 2016, n° 15/03455

Irrecevabilité — 

[…] Par une requête en date du 29 avril 2015, la SAS Touraine Automobiles saisissait le tribunal d'instance de Tours d'une requête visant les dispositions de la loi du 31 décembre 1903, modifiées par celles du 7 mars 1905, du 31 décembre 1968, du 3 janvier 1969, du 17 mai 2011 et du 13 décembre 2011.

 

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 1re section, 29 janvier 2009, n° 08/13525

— 

[…] En raison de la particularité de cette activité, il est incontestable qu'en vertu des dispositions de la loi du 31 décembre 1903, Maître B C était contraint d'attendre un délai d'un an à compter du dépôt avant de saisir le juge d'instance d'une requête afin de voir déclarer abandonnés les objets mobiliers entreposés et d'obtenir l'autorisation de procéder à leur vente aux enchères.

 

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 7e section, 22 mars 2007, n° 06/10971

— 

[…] — la SCP BOCCHIO CLAVELAU MAS, huissiers de justice, et le Crédit municipal de PARIS ont sollicité le maintien des mesures recommandées, — les Sociétés COFIDIS et F ont déclaré s'en remettre à la décision du Tribunal, — la Société SMAD a précisé que le véhicule avait été vendu en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1903, les époux X ne l'ayant pas récupéré. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que l'article L.332-2 du code de la consommation dispose qu'une partie peut contester devant le juge de l'exécution les mesures recommandées par la commission en application de l'article L.331-7 ou de l'article L.331-7-1 du code de la consommation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Les objets mobiliers confiés à un professionnel pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et les navires et bateaux de plaisance déposés chez un professionnel pour être réparés, entretenus, conservés ou gardés, et qui n'auront pas été retirés dans le délai de un an pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par les articles suivants.

S'il s'agit de véhicules terrestres à moteur, motocycles à deux ou trois roues ou quadricycles à moteur, le délai prévu au premier alinéa est réduit à trois mois.

Article 2

Le professionnel qui voudra user de cette faculté présentera au juge du tribunal judiciaire ou au président du tribunal judiciaire, selon la valeur des objets mobiliers abandonnés, une requête qui énoncera les faits et donnera pour chacun des objets la date de réception, la désignation, le prix de façon réclamé, le nom du propriétaire et le lieu où l'objet aura été confié. La demande est portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le domicile du professionnel.

L'ordonnance du juge, mise au bas de la requête et rendue après que le propriétaire aura été entendu ou appelé, s'il n'est autrement ordonné, fixera le jour, l'heure et le lieu de la vente, commettra l'officier public qui doit y procéder et contiendra, s'il y a lieu, l'évaluation de la créance du requérant. Pour les navires et bateaux de plaisance mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, cette ordonnance indiquera également qu'il est possible, en cas de carence d'enchères, que le navire soit remis directement à une société de déconstruction en vue de sa déconstruction ou de son démantèlement.

Lorsque l'ordonnance n'aura pas été rendue en présence du propriétaire, l'officier public commis le préviendra huit jours francs à l'avance, par lettre recommandée, des lieu, jour et heure de la vente, dans le cas où son domicile sera connu.

Article 3
La vente aura lieu aux enchères publiques, elle sera annoncée huit jours à l'avance par affiches ordinaires apposées dans les lieux indiqués par le juge. La publicité donnée sera constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente.