Article 29 de la Loi n° 70-596 du 9 juillet 1970 relative au service national (1).Abrogé

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Version10/07/1970

Entrée en vigueur le 10 juillet 1970

Texte abrogé.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1970
Sortie de vigueur le 12 juin 1971

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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 18 février 1976, 99393, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Commandant des écoles de l'armée de l'air ayant refusé à un élève de l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace la possibilité de redoubler la première année du cycle d'instruction militaire obligatoire, auquel l'intéressé était astreint en vertu de l'article 31 de la loi du 31 mars 1928 modifié par la loi du 16 février 1932. Cette possibilité étant subordonnée au maintien en vigueur des dispositions qui avaient institué et organisé l'instruction militaire obligatoire, légalité de la décision de refus dès lors que l'article 31 de la loi du 31 mars 1928 avait été abrogé par l'article 29, immédiatement applicable, de la loi du 9 juillet 1970.

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  • Accomplissement des obligations du service national·
  • Construction militaire obligatoire·
  • Service national·
  • Légalité·
  • Militaire·
  • Cycle·
  • Armée·
  • Tribunaux administratifs·
  • Défense nationale·
  • École nationale
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