Loi n° 70-596 du 9 juillet 1970 relative au service national (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 10 juillet 1970
Dernière modification : 10 juillet 1970
Code visé : Code électoral

Commentaires2


1Décision n° 2014-22 D du 16 septembre 2014 - Demande tendant à la déchéance de plein droit de Monsieur Gaston FLOSSE de sa qualité de membre du Sénat - Dossier…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 septembre 2014

Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs. 3

 

2Untitled
Conseil constitutionnel · 19 mars 2007

de l'article unique de la loi organique n° 88-35 du 13 janvier 1988, de l'article 1er de la loi organique n° 88-36 du 13 janvier 1988 et de l'article 194 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004. 11 Cet alinéa a été introduit par l'article 2 de la loi organique n° 88-36 du 13 janvier 1988. […] La mention finale "ou territoire d'outre-mer" a été supprimée par le 3° de l'article 1 er de la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001. 12 Phrase ajoutée par l'article 228 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, et réécrite par l'article 194 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004. 13 Trois phrases ajoutées par le 4° de l'article 1er de la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001 et modifiés par l'art. 1er, 5° de la loi organique n° 2006-404 du 5 avril 2006.

 

Décisions8


1Conseil d'Etat, 2 SS, du 12 mai 1995, 152029, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Ils ont le droit … 2° … de reporter la date de leur incorporation jusqu'à l'âge de 22 ans ou, sur leur demande, au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge … » ; que ces dispositions sont issues de celles de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1970 relative au service national modifiées par les lois n° 83-605 du 8 juillet 1983 et 92-9 du 4 janvier 1992 ; que l'article 30 de la loi du 9 juillet 1970 renvoie la fixation de ses modalités d'application à des décrets en Conseil d'Etat ; que les dispositions actuellement codifiées à l'article R.5 du code du service national ont été prises sur le fondement de cette habilitation ; […]

 

2Tribunal administratif de Lyon, 25 septembre 2008, n° 0601300

Rejet — 

[…] Après avoir examiné la requête, les mémoires, et pièces produits par les parties, les décisions attaquées, et vu : — le code du service national, — la loi n° 70-596 du 9 juillet 1970 relative au service national, — la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, — le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B,

 

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 18 février 1976, 99393, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

Commandant des écoles de l'armée de l'air ayant refusé à un élève de l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace la possibilité de redoubler la première année du cycle d'instruction militaire obligatoire, auquel l'intéressé était astreint en vertu de l'article 31 de la loi du 31 mars 1928 modifié par la loi du 16 février 1932. Cette possibilité étant subordonnée au maintien en vigueur des dispositions qui avaient institué et organisé l'instruction militaire obligatoire, légalité de la décision de refus dès lors que l'article 31 de la loi du 31 mars 1928 avait été abrogé par l'article 29, immédiatement applicable, de la loi du 9 juillet 1970.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 26
Les dispositions législatives concernant les sursis d'incorporation en vigueur au moment de la promulgation de la présente loi demeurent applicables :
1° Aux jeunes gens nés en 1950 et antérieurement ;
2° Aux jeunes gens nés en 1951 ou postérieurement, dans le cas où ils auraient entrepris avant le 1er janvier 1972 un cycle d'études ouvrant droit au sursis au-delà de vingt et un ans, aux termes des dispositions ci-dessus rappelées.
Les jeunes gens visés aux 1° et 2° du présent article qui accomplissent leur service actif au titre de l'aide technique et de la coopération effectuent seize mois de service actif.
Des décrets fixeront les conditions d'application des dispositions du présent article.
Par le Président de la République :
Georges Pompidou.
Le Premier ministre, Jacques Chaban-Delmas.
Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, Michel Debré.