Loi n° 70-596 du 9 juillet 1970 relative au service national (1).
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 10 juillet 1970 |
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Dernière modification : | 10 juillet 1970 |
Code visé : | Code électoral |
Les dispositions législatives concernant les sursis d'incorporation en vigueur au moment de la promulgation de la présente loi demeurent applicables :
1° Aux jeunes gens nés en 1950 et antérieurement ;
2° Aux jeunes gens nés en 1951 ou postérieurement, dans le cas où ils auraient entrepris avant le 1er janvier 1972 un cycle d'études ouvrant droit au sursis au-delà de vingt et un ans, aux termes des dispositions ci-dessus rappelées.
Les jeunes gens visés aux 1° et 2° du présent article qui accomplissent leur service actif au titre de l'aide technique et de la coopération effectuent seize mois de service actif.
Des décrets fixeront les conditions d'application des dispositions du présent article.
1° Aux jeunes gens nés en 1950 et antérieurement ;
2° Aux jeunes gens nés en 1951 ou postérieurement, dans le cas où ils auraient entrepris avant le 1er janvier 1972 un cycle d'études ouvrant droit au sursis au-delà de vingt et un ans, aux termes des dispositions ci-dessus rappelées.
Les jeunes gens visés aux 1° et 2° du présent article qui accomplissent leur service actif au titre de l'aide technique et de la coopération effectuent seize mois de service actif.
Des décrets fixeront les conditions d'application des dispositions du présent article.
Par le Président de la République :
Georges Pompidou.
Le Premier ministre, Jacques Chaban-Delmas.
Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, Michel Debré.
Georges Pompidou.
Le Premier ministre, Jacques Chaban-Delmas.
Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, Michel Debré.
Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs. 3