Article 21 de la Loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles.Abrogé

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Version12/07/1970

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L173-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 1970

Le conseil de l'ensemble urbain, constitué dans les conditions prévues au a) de l'article 20 de la présente loi, cesse de plein droit d'exercer ses fonctions quatre mois après [*délai*] la création de l'ensemble urbain pour être remplacé par un conseil dont les membres sont désignés dans les conditions fixées au b) dudit article, lorsque à l'expiration du délai mentionné ci-dessus il n'a pas, de son fait, passé la convention [*avec l'un des organismes mentionnés à l'article 78-1 du code de l'urbanisme et de l'habitation, devenu C.URB. L321-1*] visée à l'article 10 de la présente loi.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 1970
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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