Article 25 de la Loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles.Abrogé

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Version12/07/1970

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code des communes L257-3 *Alinéa 3 de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1970*

Entrée en vigueur le 12 juillet 1970

L'ensemble urbain, le syndicat communautaire d'aménagement en tant qu'il exerce les compétences définies à l'article 13 ci-dessus, ou la communauté urbaine en tant qu'elle exerce ses compétences sur la zone visée à l'article 3, bénéficient :
- de dotations en capital de l'Etat, au vu des bilans prévisionnels d'aménagement de l'agglomération nouvelle ;
- de subventions d'équipement qui doivent faire l'objet d'une individualisation dans un document annexé à la loi de finances de chacune des années de réalisation de l'agglomération nouvelle.
Ils sont habilités à recevoir la garantie de l'Etat et des collectivités publiques pour les opérations engageant leur propre responsabilité vis-à-vis des établissements publics de crédit. Au moment des attributions de dotation en capital, des conventions entre l'Etat et la personne morale bénéficiaire préciseront le régime de ces dotations.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 1970
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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