Loi n° 61-1408 du 22 décembre 1961 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française

Sur la loi

Entrée en vigueur : 23 décembre 1961
Dernière modification : 1 septembre 1998
Code visé : Code de la nationalité française

Commentaires68


1Nationalité - Réglementation - Enfants Mineurs Nés En France De Parents Algériens.
Mme Brigitte Allain · Questions parlementaires · 23 décembre 2014

Les personnes de statut civil de droit local, régies par le droit musulman, originaires d'Algérie ont perdu automatiquement la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si, établies en France, elles ont, dans les conditions prévues par le décret n° 62-1475 du 27 novembre 1962, souscrit, avant le 22 mars 1967, une déclaration de reconnaissance de la nationalité française qui a été enregistrée conformément à l'article 107 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 précitée, dans sa rédaction issue de la loi n° 61-1408 du 22 décembre 1961.

 

2Nationalité - Acquisition - Réglementation.
Mme Laurence Abeille · Questions parlementaires · 14 mai 2013

Les personnes de statut civil de droit local, régies par le droit musulman, originaires d'Algérie ont perdu automatiquement la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si, établies en France, elles ont, dans les conditions prévues par le décret n° 62-1475 du 27 novembre 1962, souscrit, avant le 22 mars 1967, une déclaration de reconnaissance de la nationalité française qui a été enregistrée conformément à l'article 107 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 précitée, dans sa rédaction issue de la loi n° 61-1408 du 22 décembre 1961.

 

3Nationalité - Acquisition - Réglementation.
M. François-Michel Lambert · Questions parlementaires · 7 mai 2013

Les personnes de statut civil de droit local, régies par le droit musulman, originaires d'Algérie ont perdu automatiquement la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si, établies en France, elles ont, dans les conditions prévues par le décret n° 62-1475 du 27 novembre 1962, souscrit, avant le 22 mars 1967, une déclaration de reconnaissance de la nationalité française qui a été enregistrée conformément à l'article 107 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 précitée, dans sa rédaction issue de la loi n° 61-1408 du 22 décembre 1961.

 

Décisions9


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre nationalité, 9 décembre 2016, n° 16/13608

— 

[…] Le ministère public soulève la fin de non recevoir tirée de l'article 30-3 du code civil, issu de la loi n° 61-1408 du 22 décembre 1961 et donc opposable à la requérante, née postérieurement à son entrée en vigueur, ce texte disposant que “lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français”.

 

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 9 février 2007, n° 05/13285

— 

[…] Vu les conclusions en réplique signifiées le 14 mars 2006 par la demanderesse qui soutient que sa mère a la nationalité française en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi 61-1408 du 22 décembre 1961 modifié par l'article 24 de la loi 98-170 du 16 mars 1998 ;

 

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 6 juillet 2007, n° 05/13285

— 

[…] — dit que les dispositions de l'article 7 de la loi 61-1408 du 22 décembre 1961 invoquées par la demanderesse sont inapplicables en la cause, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la nationalité française
Art. 44, Art. 55, Art. 64, Art. 82, Art. 83, Art. 106, Art. 107, Art. 143, Art. 144
Article 7
La nationalité française des personnes nées sur le territoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle antérieurement au 11 novembre 1918 sera tenue pour établie si elles ont joui d'une façon constante, depuis cette dernière date, de la possession d'état de français.
Sera tenue pour établie la nationalité française des descendants légitimes ou naturels des personnes visées à l'alinéa précédent et qui, nées postérieurement au 11 novembre 1918, ont joui de la possession d'état de français.
L'alinéa premier du présent article est applicable aux personnes nées hors des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, avant le 11 novembre 1918, qui auraient pu bénéficier, à cette dernière date, des dispositions du paragraphe premier de l'annexe à la section V de la partie III du traité de Versailles et qui ont joui de façon constante de la possession d'état de français.
Par le Président de la République,
C. DE GAULLE.
Le Premier ministre,
MICHEL DEBRE.
Le ministre d'Etat chargé du Sahara, des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer,
LOUIS JACQUINOT.
Le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes,
LOUIS JOXE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
BERNARD CHENOT.
Le ministre de l'intérieur,
ROGER FREY.
Le ministre des armées,
PIERRE MESSMER.
Le ministre de la santé publique et de la population,
JOSEPH FONTANET.