Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article 2 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 57 (V)
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés :
1° Etablissements publics de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;
2° Centre d'accueil et de soins hospitaliers mentionné à l'article L. 6147-2 du code de la santé publique ;
3° Etablissements publics locaux accueillant des personnes âgées relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion de ceux rattachés au centre communal d'action sociale de la ville de Paris ;
4° Etablissements publics locaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et autres établissements non dotés de la personnalité morale relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ;
5° Etablissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l'Etat et ses établissements publics prenant en charge des mineurs ou adultes handicapés, présentant des difficultés d'adaptation ou atteints de pathologies chroniques, et relevant du 2°, 3°, 5° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
6° Etablissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l'Etat et ses établissements publics prenant en charge des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou des demandeurs d'asile, et relevant du 8° ou 13° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion de ceux rattachés au centre d'action sociale de la Ville de Paris ;
Le présent titre ne s'applique pas aux médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique.
Les structures de coopération de droit public auxquelles adhèrent un ou plusieurs établissements mentionnés au présent article peuvent être assujetties, pour les personnels qu'elles rémunèrent, aux dispositions prévues aux articles 21 et 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aux 6°, 6° bis et 6° ter de l'article 41 et à l'article 116-1 de la présente loi, aux articles 21 et 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail, ainsi qu'aux dispositions du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé.
Commentaires • 425
Le 1° de l'article 7 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que par dérogation, « en cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit ». […] Les seules dispositions applicables sont celles du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État, […]
Lire la suite…Article L. 200 Modifié par Loi 2005-102 2005-02-11 art. 71 2° JORF 12 février 2005 Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 71 Ne peuvent être élus les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle. Article L. 203 Abrogé par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 9 Nul ne peut être élu s'il a été frappé d'une amende ou déclaré solidaire pour le paiement d'une amende, par application des articles 3 et 7 (2°) de l'ordonnance du 18 octobre 1944 relative à la confiscation des profits illicites, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 36-06-02 […] Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Lire la suite…- Fonction publique hospitalière·
- Échelon·
- Classes·
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- Justice administrative·
- Rémunération·
- Personnel·
- Détachement
[…] 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière que la décision notifiant l'intention de renouveler ou non un contrat régi par ces dispositions doit intervenir au moins un mois avant son terme lorsque l'agent a été recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans et que si l'administration entend procéder au renouvellement du contrat de son agent, un délai de huit jours doit être laissé à l'intéressé pour faire connaître son acceptation.
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- Renouvellement·
- Tribunaux administratifs·
- Contrats·
- Emploi·
- Intérêt
3. Tribunal administratif de Dijon, 25 juin 2009, n° 0702322
[…] 48-02-03-10 […] Considérant qu'aux termes de l'article 58 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé : « I. – Les cumuls de pensions attribuées au titre du présent décret avec les rémunérations publiques, […] L. 86 et L. 86-1. » ; que les employeurs mentionnés à l'article L. 86-1 du même code sont, notamment : « (…) 3° Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. » ; que les établissements énumérés par l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 comportent notamment : « (…) 5° (les) Etablissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, […]
Lire la suite…- Etablissement public·
- Collectivité locale·
- Militaire·
- Justice administrative·
- Fonction publique hospitalière·
- Pension de retraite·
- Pouvoir d'appréciation·
- Éducation surveillée·
- Cumul de pensions·
- Partie
du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière […]
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