Article 2 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général de la fonction publique - art. L6 (VD), Code général de la fonction publique - art. L5 (VD)

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 57 (V)

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés :


1° Etablissements publics de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;

2° Centre d'accueil et de soins hospitaliers mentionné à l'article L. 6147-2 du code de la santé publique ;


3° Etablissements publics locaux accueillant des personnes âgées relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion de ceux rattachés au centre communal d'action sociale de la ville de Paris ;


4° Etablissements publics locaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et autres établissements non dotés de la personnalité morale relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ;


5° Etablissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l'Etat et ses établissements publics prenant en charge des mineurs ou adultes handicapés, présentant des difficultés d'adaptation ou atteints de pathologies chroniques, et relevant du 2°, 3°, 5° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;


6° Etablissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l'Etat et ses établissements publics prenant en charge des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou des demandeurs d'asile, et relevant du 8° ou 13° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion de ceux rattachés au centre d'action sociale de la Ville de Paris ;


Le présent titre ne s'applique pas aux médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique.


Les structures de coopération de droit public auxquelles adhèrent un ou plusieurs établissements mentionnés au présent article peuvent être assujetties, pour les personnels qu'elles rémunèrent, aux dispositions prévues aux articles 21 et 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aux 6°, 6° bis et 6° ter de l'article 41 et à l'article 116-1 de la présente loi, aux articles 21 et 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail, ainsi qu'aux dispositions du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé.

Entrée en vigueur le 8 août 2019
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1Congé pour repos compensateur dans la fonction publique hospitalière
www.hanffou-avocat.com · 13 décembre 2022

Article 15 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :

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2Salarié de droit privé et le devoir de réserve du fonctionnaire
www.houdart.org · 11 décembre 2022

Dans un arrêt rendu le 19 octobre 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé au visa des dispositions de l'article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 11 du décret du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités et aux établissements publics administratifs locaux, dans sa rédaction alors applicable au litige, que le salarié de droit privé mis […]

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3Report De Congés Annuels Après Un Arrêt Maladie
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 24 novembre 2022

S'agissant des droits à congés pendant un temps partiel thérapeutique, l'article 13-12 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, précise que les règles de calcul pour les agents exerçant en temps partiel thérapeutique sont identiques à celles qui s'appliquent pour les agents à temps plein, au prorata de la quotité effectivement travaillée. […]

De plus, l'article 1er du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précise que tout fonctionnaire d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 en activité a droit, […]

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1Tribunal administratif de Nantes, 24 juin 2010, n° 0703685
Rejet

[…] Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

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  • Littoral·
  • Etablissement public·
  • Servitude·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Circulaire·
  • Repos compensateur·
  • Travail de nuit·
  • Travail·
  • Fonction publique hospitalière

2Cour administrative d'appel de Douai, 13 juin 2013, n° 12DA01294
Réformation

[…] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Illégalité·
  • Établissement·
  • Jugement·
  • Fins·
  • Santé publique·
  • Médecin·
  • Contrats

3Tribunal administratif de Versailles, 29 août 2012, n° 0811424
Annulation

[…] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

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  • Détachement·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Fonctionnaire·
  • Emploi·
  • Maire·
  • Poste·
  • Fonction publique·
  • Vacant·
  • Décret
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Documents parlementaires

Sur l'article 20 quinquies, renuméroté article 57
Article 57 LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1)
, modifie l'article 2 Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant d...
Article 2 Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Cet amendement vise à rattacher l'ensemble des agents du Centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP) aux dispositions du statut général de la fonction publique territoriale. La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière définit, en son article 2, les structures dont les agents relèvent du Titre IV du statut général des fonctionnaires, parmi lesquelles les « centres d'hébergement et de réadaptation sociale publics ou à caractère public » (6°). Le Centre d'action sociale de la Ville de Paris, établissement public …

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Article 2 Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

L'article 20 quinquies est adopté dans la rédaction du Sénat. Sommaire Page précédente | Page suivante

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Article 2 Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

L'article 20 quinquies est adopté dans la rédaction du Sénat.

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