Article 2 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

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Entrée en vigueur le 11 janvier 1986

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés :
1° Etablissements d'hospitalisation publics et syndicats interhospitaliers mentionnés par la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;
2° Hospices publics ;
3° Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris ;
4° Etablissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et maisons d'enfants à caractère social ;
5° Etablissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée ;
6° Centres d'hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public, mentionnés à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ;
7° Thermes nationaux d'Aix-les-Bains.
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes mentionnés au 3° de l'article 25 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 susvisée.
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Entrée en vigueur le 11 janvier 1986
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3Dossier documentaire - Décision n°2023-1073 QPC du 1er décembre 2023, M. Matthieu V. et autre [Cumul des mandats de député et de conseiller de la métropole de…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

Article L. 200 Modifié par Loi 2005-102 2005-02-11 art. 71 2° JORF 12 février 2005 Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 71 Ne peuvent être élus les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle. ­ Article L. 203 Abrogé par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 9 Nul ne peut être élu s'il a été frappé d'une amende ou déclaré solidaire pour le paiement d'une amende, par application des articles 3 et 7 (2°) de l'ordonnance du 18 octobre 1944 relative à la confiscation des profits illicites, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nantes, 20 mai 2014, n° 1112167
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

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  • Centre hospitalier·
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2Tribunal administratif de Grenoble, 25 février 2014, n° 1203540
Annulation

[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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  • Hôpitaux·
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  • Insuffisance professionnelle·
  • Recours gracieux·
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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 mai 2012, n° 0912754
Rejet

[…] PCJA : 19-04-02-07 […] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, […]

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Documents parlementaires5

Cet amendement vise à rattacher l'ensemble des agents du Centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP) aux dispositions du statut général de la fonction publique territoriale. La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière définit, en son article 2, les structures dont les agents relèvent du Titre IV du statut général des fonctionnaires, parmi lesquelles les « centres d'hébergement et de réadaptation sociale publics ou à caractère public » (6°). Le Centre d'action sociale de la Ville de Paris, établissement public … Lire la suite…
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