Article 2 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général de la fonction publique - art. L6 (VD), Code général de la fonction publique - art. L5 (VD)

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 57 (V)

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés :


1° Etablissements publics de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;

2° Centre d'accueil et de soins hospitaliers mentionné à l'article L. 6147-2 du code de la santé publique ;


3° Etablissements publics locaux accueillant des personnes âgées relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion de ceux rattachés au centre communal d'action sociale de la ville de Paris ;


4° Etablissements publics locaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et autres établissements non dotés de la personnalité morale relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ;


5° Etablissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l'Etat et ses établissements publics prenant en charge des mineurs ou adultes handicapés, présentant des difficultés d'adaptation ou atteints de pathologies chroniques, et relevant du 2°, 3°, 5° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;


6° Etablissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l'Etat et ses établissements publics prenant en charge des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou des demandeurs d'asile, et relevant du 8° ou 13° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion de ceux rattachés au centre d'action sociale de la Ville de Paris ;


Le présent titre ne s'applique pas aux médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique.


Les structures de coopération de droit public auxquelles adhèrent un ou plusieurs établissements mentionnés au présent article peuvent être assujetties, pour les personnels qu'elles rémunèrent, aux dispositions prévues aux articles 21 et 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aux 6°, 6° bis et 6° ter de l'article 41 et à l'article 116-1 de la présente loi, aux articles 21 et 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail, ainsi qu'aux dispositions du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé.

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blog.landot-avocats.net · 28 janvier 2024

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2Institutions Sociales Et Médico Sociales - Ccas Et Respect Des Règles Du Statut De La Fonction Publique Territoriale
Mme Emmanuelle Ménard · Questions parlementaires · 19 décembre 2023

Le 1° de l'article 7 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que par dérogation, « en cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit ». […] Les seules dispositions applicables sont celles du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État, […]

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3Sanction disproportionnée prononcée à l’encontre d’un agent contractuel
www.hanffou-avocat.com · 15 novembre 2023

[…] Article 39-2 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nantes, 20 mai 2014, n° 1112167
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Licenciement·
  • Avertissement·
  • Sanction·
  • Détournement de pouvoir·
  • Communication·
  • Harcèlement moral·
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  • Conclusion

2Tribunal administratif de Grenoble, 25 février 2014, n° 1203540
Annulation

[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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  • Hôpitaux·
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  • Licenciement·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Recours gracieux·
  • Préavis·
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  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 mai 2012, n° 0912754
Rejet

[…] PCJA : 19-04-02-07 […] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, […]

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Cet amendement vise à rattacher l'ensemble des agents du Centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP) aux dispositions du statut général de la fonction publique territoriale. La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière définit, en son article 2, les structures dont les agents relèvent du Titre IV du statut général des fonctionnaires, parmi lesquelles les « centres d'hébergement et de réadaptation sociale publics ou à caractère public » (6°). Le Centre d'action sociale de la Ville de Paris, établissement public … Lire la suite…
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