Article 2 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Chronologie des versions de l'article

Version11/01/1986
>
Version31/07/1987
>
Version14/01/1989
>
Version02/08/1991
>
Version23/12/2000
>
Version23/07/2009
>
Version26/02/2010
>
Version07/01/2017
>
Version01/07/2017
>
Version08/08/2019

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général de la fonction publique - art. L6 (VD), Code général de la fonction publique - art. L5 (VD)

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 57 (V)

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés :


1° Etablissements publics de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;

2° Centre d'accueil et de soins hospitaliers mentionné à l'article L. 6147-2 du code de la santé publique ;


3° Etablissements publics locaux accueillant des personnes âgées relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion de ceux rattachés au centre communal d'action sociale de la ville de Paris ;


4° Etablissements publics locaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et autres établissements non dotés de la personnalité morale relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ;


5° Etablissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l'Etat et ses établissements publics prenant en charge des mineurs ou adultes handicapés, présentant des difficultés d'adaptation ou atteints de pathologies chroniques, et relevant du 2°, 3°, 5° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;


6° Etablissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l'Etat et ses établissements publics prenant en charge des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou des demandeurs d'asile, et relevant du 8° ou 13° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion de ceux rattachés au centre d'action sociale de la Ville de Paris ;


Le présent titre ne s'applique pas aux médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique.


Les structures de coopération de droit public auxquelles adhèrent un ou plusieurs établissements mentionnés au présent article peuvent être assujetties, pour les personnels qu'elles rémunèrent, aux dispositions prévues aux articles 21 et 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aux 6°, 6° bis et 6° ter de l'article 41 et à l'article 116-1 de la présente loi, aux articles 21 et 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail, ainsi qu'aux dispositions du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé.

Entrée en vigueur le 8 août 2019
870 textes citent l'article
Document AnalyzerAffiner votre recherche

Commentaires431


1Sanction disproportionnée prononcée à l’encontre d’un agent contractuel
www.hanffou-avocat.com · 15 novembre 2023

[…] Article 39-2 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :

 Lire la suite…

2Jusqu’où l’administration peut-elle encadrer la désignation des aumôniers pénitentiaires ou hospitaliers ?
blog.landot-avocats.net · 24 octobre 2023

« Article 2« Sur proposition du culte dont il relève, un aumônier peut être recruté sur contrat dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. […] En effet, sur le fondement des dispositions de l'article D. 439 du CPP, M. L. a été agréé par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille le 16/07/2008 en qualité d'aumônier des établissements pénitentiaires de Corse au titre du culte musulman. […] en second lieu, après instruction, d'une décision explicite d'abrogation en date du 16/02/2017.

 Lire la suite…

3Dossier documentaire de la décision n° 2022-1033 QPC du 27 janvier 2023, M.Patrick R. [Exonération d’impôt sur le revenu des indemnités spécifiques de rupture…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 janvier 2023

Loi n 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ­ Article 199 ­ Article 80 duodecies du code général des impôts [modifié par l'article 199] 11. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Strasbourg, 10 avril 2014, n° 1106196
Rejet

[…] 8. Considérant que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M me Y qui avait la qualité de médecin contractuel de l'établissement, ouvre droit à indemnité de licenciement dans les conditions prévues aux articles 47 et suivants du titre XII du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires à la fonction publique hospitalière ;

 Lire la suite…
  • Hôpitaux·
  • Justice administrative·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Établissement·
  • Indemnités de licenciement·
  • Congé annuel·
  • Indemnité compensatrice·
  • Titre·
  • Médecin·
  • Service

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 9 juin 2011, n° 1000727
Annulation

[…] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

 Lire la suite…
  • Démission·
  • Hôpitaux·
  • Justice administrative·
  • Centre hospitalier·
  • Rupture·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Contrats·
  • Administration·
  • Travail·
  • Courrier

3Tribunal administratif de Marseille, 27 juin 2011, n° 0806109
Rejet

[…] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

 Lire la suite…
  • Hôpitaux·
  • Contrats·
  • Assistance·
  • Justice administrative·
  • Durée·
  • Licenciement·
  • Congé·
  • Titre·
  • Travail·
  • Rupture
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires5

Cet amendement vise à rattacher l'ensemble des agents du Centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP) aux dispositions du statut général de la fonction publique territoriale. La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière définit, en son article 2, les structures dont les agents relèvent du Titre IV du statut général des fonctionnaires, parmi lesquelles les « centres d'hébergement et de réadaptation sociale publics ou à caractère public » (6°). Le Centre d'action sociale de la Ville de Paris, établissement public … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion