Article 3 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

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Version11/01/1986
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Version03/05/2005
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Version23/07/2009
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Version07/07/2010
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Version22/12/2019

Entrée en vigueur le 3 mai 2005

Modifié par : Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 - art. 15 () JORF 3 mai 2005

Ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'article 3 du titre Ier du statut général les emplois supérieurs suivants :
1° Directeur général et secrétaire général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ;
2° Directeur général de l'assistance publique de Marseille, directeur général des hospices civils de Lyon et directeur général des centres hospitaliers régionaux de Toulouse, Bordeaux, Nancy, Montpellier, Lille, Strasbourg.
L'accès de non-fonctionnaires à ces emplois n'entraîne pas leur titularisation dans l'un des corps ou emplois de fonctionnaires soumis au présent titre.
Les nominations à ces emplois sont révocables, qu'elles concernent des fonctionnaires ou des non-fonctionnaires.
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Entrée en vigueur le 3 mai 2005
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009
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Décisions124


1Tribunal administratif de Marseille, 26 septembre 2013, n° 1005203
Rejet

[…] 36-12-03-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée notamment par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 : « Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. […]

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2Chambres régionales et territoriales des comptes, Centre hospitalier du Haut-Bugey - (Ain), 2017-03-03, Jugement n°2017-0005

[…] PRONONCÉ le 03 mars 2017 […] Attendu que la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version en vigueur à la date des paiements, dispose, dans son article 9, que « par dérogation à l'article 3 du titre 1er du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 17 décembre 2010, n° 0805852S
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée n° 86-33 du 9 janvier 1986 : « Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, […] à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 9 de la même loi. / Lorsque, […]

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