Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article 4 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 1987
Modifié par : Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 29 (V) JORF 28 janvier 1987
Toutefois, certains emplois hospitaliers, eu égard aux fonctions exercées et au niveau de recrutement, peuvent ne pas être organisés en corps.
Les corps, qui comprennent un ou plusieurs grades, groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades.
Les corps et emplois sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D.
Les corps et emplois sont recrutés et gérés dans le cadre de chaque établissement. Pour certains actes de gestion, les établissements peuvent se grouper dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, les corps et emplois des personnels de direction sont recrutés et gérés au niveau national. Leur gestion peut être déconcentrée.
Les statuts des emplois hospitaliers mentionnés au deuxième alinéa du présent article prévoient l'organisation de ces emplois en corps lorsque l'importance des effectifs ou la nature des fonctions le justifie.
Commentaires • 10
idArticle=LEGIARTI000006450564&cidTexte=LEGITEXT000006068830&dateTexte=20151129">l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dispose que : « Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories. […] Ils sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D. […] idArticle=LEGIARTI000020886651&cidTexte=LEGITEXT000006068965&dateTexte=20151129">l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précise que : « Les fonctionnaires appartiennent à des corps. […]
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[…] 36-04-02 […] 3° Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Les fonctionnaires appartiennent à des corps. / Toutefois, certains emplois hospitaliers, eu égard aux fonctions exercées et au niveau de recrutement, peuvent ne pas être organisés en corps. (…) » ; […] après avis du comité technique paritaire mentionné à l'article 23 ci-dessous. » ; qu'aux termes de l'article 49 de la loi du 2 février 2007 : « I. – L'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est abrogé. […]
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[…] 4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Les fonctionnaires appartiennent à des corps. / Toutefois, certains emplois hospitaliers, eu égard aux fonctions exercées et au niveau de recrutement, peuvent ne pas être organisés en corps. (…) » ; […] après avis du comité technique paritaire mentionné à l'article 23 ci-dessous. » ; qu'aux termes de l'article 49 de la loi du 2 février 2007 : « I. – L'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est abrogé. […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 24 juillet 2015, n° 0804421
[…] 4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Les fonctionnaires appartiennent à des corps. / Toutefois, certains emplois hospitaliers, eu égard aux fonctions exercées et au niveau de recrutement, peuvent ne pas être organisés en corps. (…) » ; […] après avis du comité technique paritaire mentionné à l'article 23 ci-dessous. » ; qu'aux termes de l'article 49 de la loi du 2 février 2007 : « I. – L'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est abrogé. […]
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