Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article 5 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 janvier 1986
Les statuts particuliers des pharmaciens résidents sont établis dans le respect de la déontologie et de l'indépendance professionnelle propres à leur corps.
Ces statuts particuliers fixent notamment les modalités de recrutement des fonctionnaires, le classement de chaque corps ou emploi dans l'une des catégories A, B, C et D, la hiérarchie des grades dans chaque corps, le nombre d'échelons dans chaque grade ou emploi, ainsi que les règles d'avancements et de promotion au grade ou emploi supérieur.
Commentaires • 7
Cette évolution statutraire est conforme à l'article 5 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui précise que les « corps et emplois dont les missions sont identiques sont soumis au même statut particulier ». L'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 fixe la liste des professions bénéficiant du droit à la pension de jouissance immédiate dès 55 ans et un certain nombre de critères relatifs à l'emploi.
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Lire la suite…Décisions • 17
[…] 36-11-05 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée : « Les fonctionnaires appartiennent à des corps. / Toutefois, […] peuvent ne pas être organisés en corps. / (…) » ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : « Les statuts particuliers des corps et emplois sont établis par décret en Conseil d'Etat. (…) / Ces statuts particuliers fixent notamment les modalités de recrutement des fonctionnaires, […] qu'aux termes de l'article 49 de la loi du 2 février 2007 : « I. – L'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est abrogé. / II. – Les délibérations prises sur le fondement de l'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, […]
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[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat à durée indéterminée par lequel M me Y a été recrutée pour exercer les fonctions de psychologue à temps non complet à compter du 19 septembre 2005, prévoit dans son article 4 que sa rémunération sera déterminée par référence à l'échelon 3, à l'indice brut 450, indice majoré 394 ; qu'aux termes de l'article 5, ce contrat, établi en application de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, est régi par les conditions générales d'emploi applicables aux agents non titulaires recrutés par voie de contrat résultant des dispositions de la décision n° 00-28 du 2 janvier 2000 prise par le directeur du centre hospitalier ; […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 février 2014, n° 1209732
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat à durée indéterminée par lequel M me Y a été recrutée pour exercer les fonctions de psychologue à temps non complet à compter 1 er décembre 2004, prévoit dans son article 4 que sa rémunération sera déterminée par référence à l'échelon 1, à l'indice brut 379, indice majoré 348 ; qu'aux termes de l'article 5, ce contrat, établi en application de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, est régi par les conditions générales d'emploi applicables aux agents non titulaires recrutés par voie de contrat résultant des dispositions de la décision n° 00-28 du 2 janvier 2000 prise par le directeur du centre hospitalier ; […]
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Cette évolution statutaire est conforme à l'article 5 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui précise que « les corps et emplois, dont les missions sont identiques, sont soumis au même statut particulier ». […]
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