Article 5 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Chronologie des versions de l'article

Version11/01/1986
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Version28/01/1987
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Version22/04/2016

Entrée en vigueur le 28 janvier 1987

Modifié par : Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 29 (V) JORF 28 janvier 1987

Les statuts particuliers des corps et emplois sont établis par décret en Conseil d'Etat. Les corps et emplois dont les missions sont identiques sont soumis au même statut particulier.
Ces statuts particuliers fixent notamment les modalités de recrutement des fonctionnaires, le classement de chaque corps ou emploi dans l'une des catégories A, B, C et D, la hiérarchie des grades dans chaque corps, le nombre d'échelons dans chaque grade ou emploi, ainsi que les règles d'avancements et de promotion au grade ou emploi supérieur.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 1987
Sortie de vigueur le 22 avril 2016
3 textes citent l'article

Commentaires7


M. Metzinger Roland · Questions parlementaires · 5 juillet 1999

Cette évolution statutaire est conforme à l'article 5 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui précise que « les corps et emplois, dont les missions sont identiques, sont soumis au même statut particulier ». […]

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M. Idiart Jean-Louis · Questions parlementaires · 1er février 1999

Cette évolution statutraire est conforme à l'article 5 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui précise que les « corps et emplois dont les missions sont identiques sont soumis au même statut particulier ». L'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 fixe la liste des professions bénéficiant du droit à la pension de jouissance immédiate dès 55 ans et un certain nombre de critères relatifs à l'emploi.

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M. Ferrand Jean-Michel · Questions parlementaires · 15 juin 1998

L'article 5 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, précise que les corps et emplois dont les missions sont identiques sont soumis au même statut particulier. […]

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Décisions17


1Tribunal administratif de Paris, 12 avril 2012, n° 1020897
Rejet

[…] 36-11-05 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée : « Les fonctionnaires appartiennent à des corps. / Toutefois, […] peuvent ne pas être organisés en corps. / (…) » ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : « Les statuts particuliers des corps et emplois sont établis par décret en Conseil d'Etat. (…) / Ces statuts particuliers fixent notamment les modalités de recrutement des fonctionnaires, […] qu'aux termes de l'article 49 de la loi du 2 février 2007 : « I. – L'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est abrogé. / II. – Les délibérations prises sur le fondement de l'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 février 2014, n° 1209732
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat à durée indéterminée par lequel M me Y a été recrutée pour exercer les fonctions de psychologue à temps non complet à compter 1 er décembre 2004, prévoit dans son article 4 que sa rémunération sera déterminée par référence à l'échelon 1, à l'indice brut 379, indice majoré 348 ; qu'aux termes de l'article 5, ce contrat, établi en application de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, est régi par les conditions générales d'emploi applicables aux agents non titulaires recrutés par voie de contrat résultant des dispositions de la décision n° 00-28 du 2 janvier 2000 prise par le directeur du centre hospitalier ; […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 février 2014, n° 1209733
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat à durée indéterminée par lequel M me Y a été recrutée pour exercer les fonctions de psychologue à temps non complet à compter du 19 septembre 2005, prévoit dans son article 4 que sa rémunération sera déterminée par référence à l'échelon 3, à l'indice brut 450, indice majoré 394 ; qu'aux termes de l'article 5, ce contrat, établi en application de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, est régi par les conditions générales d'emploi applicables aux agents non titulaires recrutés par voie de contrat résultant des dispositions de la décision n° 00-28 du 2 janvier 2000 prise par le directeur du centre hospitalier ; […]

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