Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article 5 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 1987
Modifié par : Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 29 (V) JORF 28 janvier 1987
Ces statuts particuliers fixent notamment les modalités de recrutement des fonctionnaires, le classement de chaque corps ou emploi dans l'une des catégories A, B, C et D, la hiérarchie des grades dans chaque corps, le nombre d'échelons dans chaque grade ou emploi, ainsi que les règles d'avancements et de promotion au grade ou emploi supérieur.
Commentaires • 7
Cette évolution statutraire est conforme à l'article 5 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui précise que les « corps et emplois dont les missions sont identiques sont soumis au même statut particulier ». L'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 fixe la liste des professions bénéficiant du droit à la pension de jouissance immédiate dès 55 ans et un certain nombre de critères relatifs à l'emploi.
Lire la suite…L'article 5 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, précise que les corps et emplois dont les missions sont identiques sont soumis au même statut particulier. […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] 36-11-05 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée : « Les fonctionnaires appartiennent à des corps. / Toutefois, […] peuvent ne pas être organisés en corps. / (…) » ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : « Les statuts particuliers des corps et emplois sont établis par décret en Conseil d'Etat. (…) / Ces statuts particuliers fixent notamment les modalités de recrutement des fonctionnaires, […] qu'aux termes de l'article 49 de la loi du 2 février 2007 : « I. – L'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est abrogé. / II. – Les délibérations prises sur le fondement de l'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, […]
Lire la suite…- Fonction publique hospitalière·
- Fonctionnaire·
- Statut·
- Justice administrative·
- Personnel·
- Gestion·
- Liste·
- Décret·
- Accès·
- Particulier
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat à durée indéterminée par lequel M me Y a été recrutée pour exercer les fonctions de psychologue à temps non complet à compter 1 er décembre 2004, prévoit dans son article 4 que sa rémunération sera déterminée par référence à l'échelon 1, à l'indice brut 379, indice majoré 348 ; qu'aux termes de l'article 5, ce contrat, établi en application de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, est régi par les conditions générales d'emploi applicables aux agents non titulaires recrutés par voie de contrat résultant des dispositions de la décision n° 00-28 du 2 janvier 2000 prise par le directeur du centre hospitalier ; […]
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Charte·
- Justice administrative·
- Avancement·
- Échelon·
- Fonction publique hospitalière·
- Rémunération·
- Durée·
- Contrats·
- Application
3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 février 2014, n° 1209733
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat à durée indéterminée par lequel M me Y a été recrutée pour exercer les fonctions de psychologue à temps non complet à compter du 19 septembre 2005, prévoit dans son article 4 que sa rémunération sera déterminée par référence à l'échelon 3, à l'indice brut 450, indice majoré 394 ; qu'aux termes de l'article 5, ce contrat, établi en application de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, est régi par les conditions générales d'emploi applicables aux agents non titulaires recrutés par voie de contrat résultant des dispositions de la décision n° 00-28 du 2 janvier 2000 prise par le directeur du centre hospitalier ; […]
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Charte·
- Justice administrative·
- Avancement·
- Échelon·
- Fonction publique hospitalière·
- Rémunération·
- Durée·
- Contrats·
- Application
Cette évolution statutaire est conforme à l'article 5 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui précise que « les corps et emplois, dont les missions sont identiques, sont soumis au même statut particulier ». […]
Lire la suite…