Article 7 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/01/1986
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Version01/07/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L416-4 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Modifié par : Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 15 (V)

Les décrets en Conseil d'Etat portant statuts particuliers de certains corps de catégorie A et de certains corps reconnus comme ayant un caractère technique peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, aux dispositions de l'article 69.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaire1


1Hopitaux Et Cliniques - Personnel - Centres Hospitaliers Et Assimiles. Personnel De Direction. Statut
M. Gaillard Claude · Questions parlementaires · 26 février 1990

M Claude Gaillard attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur la reforme envisagee concernant la revision du statut des personnels de direction des etablissements mentionnes a l'article 2 (4, 5, 6, 7e alineas) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 2 juillet 2015, n° 1405461
Rejet

[…] 66-07-02-05-03 […] Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 22 octobre 1998, 96PA04443, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] VU la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; VU le décret n 80-793 du 1 er octobre 1980 relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements sociaux mentionnés à l'article L.792 (4 et 5 ) du code de la santé publique ; VU le décret n 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4 , 5 , 6 et 7 ) de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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