Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article 8 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Commentaires • 7
[…] Loi […] n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Article
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[…] 9. Considérant, en troisième lieu, que M. Z, analyste contractuel aux Hospices civils de Lyon, n'occupe pas un emploi régi par les dispositions de l'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, abrogé par le I de l'article 49 de la loi du 2 février 2007 ; que, dès lors, il ne peut se prévaloir des dispositions du II de ce texte, qui prévoient que les personnels titulaires occupant l'un de ces emplois, constitués en cadres d'extinction, peuvent demander leur détachement dans un corps ou emploi mentionné à l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 ; que, pour la même raison, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 15 du décret du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
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[…] 7. Considérant, en troisième lieu, que M. X, analyste contractuel aux Hospices civils de Lyon, n'occupe pas un emploi régi par les dispositions de l'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, abrogé par le I de l'article 49 de la loi du 2 février 2007 ; que, dès lors, il ne peut se prévaloir des dispositions du II de ce texte, qui prévoient que les personnels titulaires occupant l'un de ces emplois, constitués en cadres d'extinction, peuvent demander leur détachement dans un corps ou emploi mentionné à l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 ; que, pour la même raison, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 15 du décret du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 25 octobre 2012, n° 0804415
[…] 3° Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Les fonctionnaires appartiennent à des corps. / Toutefois, certains emplois hospitaliers, eu égard aux fonctions exercées et au niveau de recrutement, peuvent ne pas être organisés en corps. (…) » ; qu'aux termes de l 'article 8 de la même loi, […] après avis du comité technique paritaire mentionné à l'article 23 ci-dessous. » ; qu'aux termes de l'article 49 de la loi du 2 février 2007 : « I. – L'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est abrogé. […]
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[…] Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. (
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