Article 8 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/01/1986
>
Version23/12/2000
>
Version14/03/2012

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Jusqu'à l'intervention des statuts particuliers relatifs aux personnels occupant les emplois mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus, les règles concernant ces personnels sont fixées par délibération du conseil d'administration des établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus en vertu du 11° de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 précitée et de l'article L. 314-10 du code de l'action sociale et des familles, après avis du comité technique paritaire mentionné à l'article 23 ci-dessous.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 6 février 2007
11 textes citent l'article

Commentaires7


1Etat comparatif des indemnités de licenciement dues à un salarié dans le secteur privé et dans le secteur public
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 24 avril 2016

[…] Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. (

 Lire la suite…

2Les administrations publiques peuvent-elle recruter du personnel contractuels à défaut de fonctionnaires ?
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 5 février 2016

[…] Loi […] n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Article

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions89


1Tribunal administratif de Lyon, 18 novembre 2013, n° 0806937
Rejet

[…] 9. Considérant, en troisième lieu, que M. Z, analyste contractuel aux Hospices civils de Lyon, n'occupe pas un emploi régi par les dispositions de l'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, abrogé par le I de l'article 49 de la loi du 2 février 2007 ; que, dès lors, il ne peut se prévaloir des dispositions du II de ce texte, qui prévoient que les personnels titulaires occupant l'un de ces emplois, constitués en cadres d'extinction, peuvent demander leur détachement dans un corps ou emploi mentionné à l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 ; que, pour la même raison, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 15 du décret du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Détachement·
  • Civil·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fonctionnaire·
  • Fins·
  • Intervention·
  • Tiré

2Tribunal administratif de Lyon, 18 novembre 2013, n° 0806861
Rejet

[…] 7. Considérant, en troisième lieu, que M. X, analyste contractuel aux Hospices civils de Lyon, n'occupe pas un emploi régi par les dispositions de l'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, abrogé par le I de l'article 49 de la loi du 2 février 2007 ; que, dès lors, il ne peut se prévaloir des dispositions du II de ce texte, qui prévoient que les personnels titulaires occupant l'un de ces emplois, constitués en cadres d'extinction, peuvent demander leur détachement dans un corps ou emploi mentionné à l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 ; que, pour la même raison, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 15 du décret du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Détachement·
  • Civil·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Syndicat·
  • Fonctionnaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Tiré·
  • Intervention·
  • Personnel technique

3Tribunal administratif de Lyon, 25 octobre 2012, n° 0804415
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 3° Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Les fonctionnaires appartiennent à des corps. / Toutefois, certains emplois hospitaliers, eu égard aux fonctions exercées et au niveau de recrutement, peuvent ne pas être organisés en corps. (…) » ; qu'aux termes de l 'article 8 de la même loi, […] après avis du comité technique paritaire mentionné à l'article 23 ci-dessous. » ; qu'aux termes de l'article 49 de la loi du 2 février 2007 : « I. – L'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est abrogé. […]

 Lire la suite…
  • Détachement·
  • Technicien·
  • Technique·
  • Justice administrative·
  • Civil·
  • Fonctionnaire·
  • Décret·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Emploi·
  • Fins
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).