Article 8 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/01/1986
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Version23/12/2000
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Version14/03/2012

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Code général de la fonction publique - art. L721-5 (VD), Code général de la fonction publique - art. L344-5 (VD)

Entrée en vigueur le 14 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 132

Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires, les emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique sont pourvus par des agents recrutés sur contrat de droit public. Ces contrats sont signés par le ministre chargé de la santé. Les fonctionnaires sont nommés sur ces emplois par voie de détachement. Les agents nommés sur les emplois précités bénéficient d'une concession de logement pour nécessité absolue de service.
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Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
11 textes citent l'article

Commentaires7


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 24 avril 2016

[…] Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. (

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 5 février 2016

[…] Loi […] n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Article

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www.weka.fr · 25 octobre 2011
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Décisions89


1Tribunal administratif de Lyon, 18 novembre 2013, n° 0806937
Rejet

[…] 9. Considérant, en troisième lieu, que M. Z, analyste contractuel aux Hospices civils de Lyon, n'occupe pas un emploi régi par les dispositions de l'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, abrogé par le I de l'article 49 de la loi du 2 février 2007 ; que, dès lors, il ne peut se prévaloir des dispositions du II de ce texte, qui prévoient que les personnels titulaires occupant l'un de ces emplois, constitués en cadres d'extinction, peuvent demander leur détachement dans un corps ou emploi mentionné à l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 ; que, pour la même raison, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 15 du décret du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 24 juillet 2015, n° 0804444
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Les fonctionnaires appartiennent à des corps. / Toutefois, certains emplois hospitaliers, eu égard aux fonctions exercées et au niveau de recrutement, peuvent ne pas être organisés en corps. (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la même loi, […] après avis du comité technique paritaire mentionné à l'article 23 ci-dessous. » ; qu'aux termes de l'article 49 de la loi du 2 février 2007 : « I. – L'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est abrogé. […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 18 novembre 2013, n° 0806861
Rejet

[…] 7. Considérant, en troisième lieu, que M. X, analyste contractuel aux Hospices civils de Lyon, n'occupe pas un emploi régi par les dispositions de l'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, abrogé par le I de l'article 49 de la loi du 2 février 2007 ; que, dès lors, il ne peut se prévaloir des dispositions du II de ce texte, qui prévoient que les personnels titulaires occupant l'un de ces emplois, constitués en cadres d'extinction, peuvent demander leur détachement dans un corps ou emploi mentionné à l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 ; que, pour la même raison, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 15 du décret du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

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