Article 9-1 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/2005
>
Version14/03/2012
>
Version08/08/2019

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 19

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 22

I. - Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d'un congé pour maternité ou pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.

Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent à remplacer.

II. - Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire.

Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 36 a été effectuée.

Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent II, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir.

III. - En outre, les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à :

1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, sur une période de dix-huit mois consécutifs ;

2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, sur une période de douze mois consécutifs.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
5 textes citent l'article

Commentaires33


1Renouvellement abusif de CDD dans la fonction publique hospitalière
www.hanffou-avocat.com · 22 février 2024

Aux termes de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : […]

 Lire la suite…

2Dossier documentaire de la décision n° 2021-961 QPC du 14 janvier 2022, Union syndicale des magistrats administratifs et autres [Nominations au sein des services…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

9. […] L'article 9 crée, pour l'accès au Conseil d'Etat et à la Cour des comptes, une voie d'accès à un stade ultérieur de la carrière. […] La mise à disposition est possible auprès : / 1° Des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ; 2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 3° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; / (... […] [Tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS)] 9.

 Lire la suite…

3L’absence de droit au renouvellement du contrat
sante.legibase.fr · 31 décembre 2020
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions434


1Tribunal administratif de Marseille, 26 septembre 2013, n° 1005203
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière : « Lorsque l'agent contractuel a été recruté pour une période déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; (…) » ;

 Lire la suite…
  • Hôpitaux·
  • Contrats·
  • Durée·
  • Justice administrative·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Renouvellement·
  • Décret·
  • Directive·
  • Recrutement·
  • Établissement

2Tribunal administratif de Paris, 26 janvier 2012, n° 1005777
Rejet

[…] 36-12-01 Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010, présentée pour M. Y X, demeurant 1, rue Saint-Exupéry à XXX, par M e Marquenet ; M. X demande au tribunal : […] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991, modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

 Lire la suite…
  • Contrats·
  • Durée·
  • Justice administrative·
  • Hôpitaux·
  • Assistance·
  • Fonctionnaire·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Mise en demeure·
  • Date·
  • Décret

3Tribunal administratif de Melun, 25 septembre 2019, n° 1607152
Rejet

[…] 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

 Lire la suite…
  • Coulommiers·
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Recrutement·
  • Recours gracieux·
  • Fonctionnaire·
  • Durée·
  • Contrats·
  • Vacances
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires19

Le principe d'unicité des représentants du personnel, membres du nouveau comité social et de la FSSCT Le projet de loi affirme le principe d'unicité entre les représentants du personnel, membres du nouveau comité social, et une partie des membres de la FSSCT. En effet, les titulaires de la formation spécialisée seront désignés parmi les titulaires et suppléants du nouveau comité social. Les suppléants de la FSSCT seront librement désignés par les organisations syndicales siégeant au sein du nouveau comité social. Ainsi que le prévoient les dispositions actuelles en matière de composition … Lire la suite…
Le projet de loi reprend le principe de l'élection des représentants du personnel au sein des comités techniques, consacré par la loi du 5 juillet 2010. Ainsi, il sera prévu par voie règlementaire que les représentants du personnel au sein du nouveau comité social seront élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Toutefois, le projet de loi admet plusieurs dérogations à ce principe. 45 Pour la FPE : (i) les suppléants de la FSSCT ne seront pas élus directement mais désignés librement … Lire la suite…
 Table ronde avec des agents publics des trois fonctions publiques  Table ronde avec des représentants syndicaux des trois fonctions publiques  Table ronde avec des élus locaux  Préfecture du Pas de Calais : M. Fabien Sudry, préfet et M. Jean-François Raffy, sous-préfet  Centre hospitalier de Lens : M. Edmond Mackowiak, directeur et M. Thierry Daubresse, président du Conseil de surveillance ([1]) Conseil constitutionnel, décision n° 77-83 du 20 juillet 1977 et décision QPC n° 2010-91 du 28 janvier 2011. ([2]) Conseil d'État, 9 juillet 1986, Syndicat des commissaires de police et des … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion