Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article 9-1 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé
Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Code général de la fonction publique - art. L332-19 (VD), Code général de la fonction publique - art. L332-20 (VD), Code général de la fonction publique - art. L332-23 (VD)
Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 19
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 22
I. - Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d'un congé pour maternité ou pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent à remplacer.
II. - Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire.
Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 36 a été effectuée.
Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent II, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir.
III. - En outre, les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à :
1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, sur une période de dix-huit mois consécutifs ;
2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, sur une période de douze mois consécutifs.
Commentaires
S'agissant de la fonction publique hospitalière, le principe de non-renouvellement automatique découle de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 qui dispose que : « Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels […]. » Il découle aussi de l'article 9-1 de cette même loi qui ne prévoit leur recrutement
Lire la suite…Le recrutement pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité L'article 9 de la Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique insère à l'article 9-1 de la Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 les dispositions suivantes : « III. – En outre, les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à : 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour […] A titre liminaire, on peut relever que l'article 9-1 de la Loi de 1986 dans sa rédaction antérieure prévoyait déjà un recrutement pour un accroissement temporaire d'activité. La vraie nouveauté est le recrutement pour un « accroissement saisonnier d'activité ».
Lire la suite…Décisions
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : « I. – Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 juillet 2009, n° 0801337
[…] emploi qui doit être pourvu par des agents appartenant au corps des animateurs de la fonction publique hospitalière ; que bien que son contrat ne le stipule pas explicitement, la requérante n'a pu être recrutée qu'en fonction des dispositions de l'article 9-1 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; que l'illégalité du maintien en poste au delà d'un an de la requérante au regard des dispositions de l'article 9 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 n'a pas eu pour effet de transformer son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
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