Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article 10 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 23 (V)
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière fixe les dispositions générales applicables aux agents contractuels recrutés dans les conditions prévues aux articles 9 et 9-1. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi de ces agents, des règles de protection sociale équivalentes à celles dont bénéficient les agents homologues des collectivités territoriales.
Il prévoit également, pour les contrats conclus en application des mêmes articles 9 et 9-1, à l'exclusion des contrats saisonniers, les conditions d'application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d'une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu'il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l'issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d'un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique hospitalière.
Commentaires • 14
[…] protection sociale sur la situation des agents contractuels des etablissements mentionnes a l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, actuellement exclus en matiere de protection sociale qui beneficie de dispositions equivalentes a celles accordees aux agents homologues de l'Etat et des collectivites territoriales. […] Il souhaiterait savoir dans quels delais pourrait etre publie le decret en Conseil d'Etat prevu a l'article 10 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 afin d'assurer a ces personnels des avantages identiques a ceux consentis aux agents des autres fonctions publiques.Reponse. - Un avant-projet de decret relatif aux dispositions generales applicables aux agents contractuels des etablissements mentionnes a l'article […]
Lire la suite…Décisions • 98
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée notamment par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 : « Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, […] est en fonction à la date de la publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, […]
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[…] Attendu que la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version en vigueur à la date des paiements, dispose, dans son article 9, que « par dérogation à l'article 3 du titre 1er du statut général, […] que l'article 10 du même texte dispose qu' « un décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière fixe les dispositions générales applicables aux agents contractuels recrutés dans les conditions prévues aux articles 9 et 9-1 » ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 8 juin 2016, n° 1308539
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 12 mars 2012 susvisée : « A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sur le fondement des articles 9 ou 9-1 de cette même loi, […] qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 10 de la même loi. / Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même établissement, […]
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L'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable, renvoie à un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière la détermination des dispositions générales applicables aux agents contractuels. […] de la fonction publique hospitalière avec le délai de recours de droit commun de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du CJA. […]
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