Article 10 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/01/1986
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Version27/07/2005
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 23 (V)

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière fixe les dispositions générales applicables aux agents contractuels recrutés dans les conditions prévues aux articles 9 et 9-1. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi de ces agents, des règles de protection sociale équivalentes à celles dont bénéficient les agents homologues des collectivités territoriales.

Il prévoit également, pour les contrats conclus en application des mêmes articles 9 et 9-1, à l'exclusion des contrats saisonniers, les conditions d'application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d'une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu'il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l'issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d'un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique hospitalière.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
6 textes citent l'article

Commentaires14


Conclusions du rapporteur public · 26 janvier 2021

L'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable, renvoie à un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière la détermination des dispositions générales applicables aux agents contractuels. […] de la fonction publique hospitalière avec le délai de recours de droit commun de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du CJA. […]

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M. Bardin Bernard · Questions parlementaires · 25 septembre 1989

[…] protection sociale sur la situation des agents contractuels des etablissements mentionnes a l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, actuellement exclus en matiere de protection sociale qui beneficie de dispositions equivalentes a celles accordees aux agents homologues de l'Etat et des collectivites territoriales. […] Il souhaiterait savoir dans quels delais pourrait etre publie le decret en Conseil d'Etat prevu a l'article 10 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 afin d'assurer a ces personnels des avantages identiques a ceux consentis aux agents des autres fonctions publiques.Reponse. - Un avant-projet de decret relatif aux dispositions generales applicables aux agents contractuels des etablissements mentionnes a l'article […]

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Décisions98


1Tribunal administratif de Marseille, 26 septembre 2013, n° 1005203
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée notamment par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 : « Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, […] est en fonction à la date de la publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, […]

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  • Renouvellement·
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2Chambres régionales et territoriales des comptes, Centre hospitalier du Haut-Bugey - (Ain), 2017-03-03, Jugement n°2017-0005

[…] Attendu que la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version en vigueur à la date des paiements, dispose, dans son article 9, que « par dérogation à l'article 3 du titre 1er du statut général, […] que l'article 10 du même texte dispose qu' « un décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière fixe les dispositions générales applicables aux agents contractuels recrutés dans les conditions prévues aux articles 9 et 9-1 » ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 8 juin 2016, n° 1308539
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 12 mars 2012 susvisée : « A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sur le fondement des articles 9 ou 9-1 de cette même loi, […] qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 10 de la même loi. / Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même établissement, […]

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Documents parlementaires26

Dans le cadre de l'extension du recours au contrat prévu par le présent projet de loi, cet amendement vise à prévoir le principe d'une indemnité de fin de contrat permettant de compenser la précarité de la situation de certains agents contractuels de droit public. La disposition prévue s'inspire de l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail pour les salariés du secteur privé. Elle s'en écarte notamment au regard de la durée des contrats, qui, contrairement au secteur privé, n'est pas limitée à 18 mois dans le secteur public. De plus, l'emploi … Lire la suite…
Dans le cadre de l'extension du recours au contrat prévu par le présent projet de loi, cet amendement vise à prévoir le principe d'une indemnité de fin de contrat permettant de compenser la précarité de la situation de certains agents contractuels de droit public. La disposition prévue s'inspire de l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail pour les salariés du secteur privé. Elle s'en écarte notamment au regard de la durée des contrats, qui, contrairement au secteur privé, n'est pas limitée à 18 mois dans le secteur public. De plus, l'emploi … Lire la suite…
Dans le cadre de l'extension du recours au contrat prévu par le présent projet de loi, cet amendement vise à prévoir le principe d'une indemnité de fin de contrat permettant de compenser la précarité de la situation de certains agents contractuels de droit public. La disposition prévue s'inspire de l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail pour les salariés du secteur privé. Elle s'en écarte notamment au regard de la durée des contrats, qui, contrairement au secteur privé, n'est pas limitée à 18 mois dans le secteur public. De plus, l'emploi … Lire la suite…
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