Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article 11 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 janvier 2017
Il est institué un Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière présidé par un conseiller d'Etat et comprenant :
1° Des représentants des ministres compétents ;
2° Des représentants des employeurs publics territoriaux et des représentants des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 ;
3° Des représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2. Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques d'établissement et au comité consultatif national. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.
L'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants mentionnés au 2° et, d'autre part, l'avis des représentants mentionnés au 3° du présent article.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Vu : — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment les articles 11, 27, 41 (2° à 4°), 42, 43, 62 et 131 ; — le décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; — le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
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[…] lesdits contrats, même s'ils ont été passés unilatéralement par l'autorité administrative sur la base de motifs erronés, n'ont pas pour autant la nature de contrats verbaux dont la succession aurait eu pour effet de leur conférer la nature de contrats à durée indéterminée ; que l'irrégularité alléguée desdits contrats au regard des dispositions de l'article 11 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 limitant implicitement à un an le recrutement d'agents contractuels ou au regard des termes du protocole d'accord du 14 mai 1996 établi dans le but de résorber les emplois précaires dans la fonction publique ou même, en tout état de cause, des dispositions, en l'espèce inapplicables, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 18 juin 2014, n° 1201308
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, « Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est l'organe supérieur de recours dans les matières mentionnées aux articles 68 et 84 et en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. Il peut déléguer cette compétence à une commission des recours désignée en son sein, […] d'une part, des 1° et 2°, d'autre part, du 3° de l'article 11. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas de saisine de la commission des recours, la composition, […]
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-La loi portant diverses mesures d'ordre social que le Parlement vient d'adopter comporte un article 48 modifiant l'article 11 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière de telle sorte que la rédaction de cet article 11 devient la suivante : " Il est institué un conseil supérieur de la fonction publique hospitalière présidé par un conseiller d'Etat et comprenant : 1° des représentants des ministres compétents ; 2° des représentants des assemblées délibérantes et des directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 ; […] 3°, […]
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