Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article 12 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 janvier 1986
Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est saisi pour avis des projets de loi, des projets de décret de portée générale relatifs à la situation des personnels des établissements mentionnés à l'article 2 et des projets de statuts particuliers des corps et emplois.
Il examine toute question relative à la fonction publique hospitalière dont il est saisi soit par les ministres compétents, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Il formule, le cas échéant, des propositions.
Commentaires • 3
L'article 12 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière impose de saisir cette instance des projets de décret de portée générale relatifs à la situation des personnels des établissements publics de santé et établissements publics sociaux et médico-sociaux et des projets de statuts particuliers des corps et emplois.
Lire la suite…[…] Le Conseil précise ensuite qu'il existe bien des éléments de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision au sens de l& […] ) annule l'ordonnance pour insuffisance de motivation, le tribunal ayant seulement relevé que la décision préjudiciait de manière grave et immédiate à la situation de la requérante du fait de la privation de traitement, sans répondre au moyen relatif aux conséquences d'un retour de l'agente sur la sécurité sanitaire.Il déclare qu'il résulte de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et du I de l'article 12 et du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 que « si le directeur […] , […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats par le centre hospitalier qu'à l'issue des trois contrats d'accompagnement dans l'emploi qu'il a successivement signés avec X Y les 12 avril 2007, 10 octobre 2007 et 15 avril 2008, la relation contractuelle de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu le 26 février 2009 pour la période du 16 avril au 31 décembre 2009, qui stipule expressément sous l'article 12 qu'il constitue un contrat de droit public régi par les dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
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[…] 8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est saisi pour avis des projets de loi et des projets de décret de portée générale relatifs à la situation des personnels des établissements publics hospitaliers énumérés à l'article 2 de la même loi ; que le décret du 25 mars 2007 a pour objet de préciser la procédure disciplinaire applicable par les conseils de l'ordre de différentes professions médicales, sans considération du statut des professionnels concernés ; que, par suite, l'adoption du décret n'avait pas à être précédée de la consultation préalable du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
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3. Chambres régionales et territoriales des comptes, Centre hospitalier de Tullins (Isere), 2016-11-09, Jugement n°2016-0064
[…] VU le code des juridictions financières ; VU l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 modifiée, […] que « les comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs et de la 6 /22 – jugement n° 2016-0064 conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité »; que l'article 12 du même texte dispose qu'en matière de recettes, « les comptables sont tenus d'exercer le contrôle, […] Attendu que la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, […]
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