Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article 14 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 janvier 1986
Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est l'organe supérieur de recours dans les matières mentionnées aux articles 68 et 84 et en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. Il peut déléguer cette compétence à une commission des recours désignée en son sein, présidée par le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et comprenant en nombre égal des membres de cet organisme nommés en application, d'une part, des 1° et 2°, d'autre part, du 3° de l'article 11.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas de saisine de la commission des recours, la composition, l'organisation et le fonctionnement de cet organisme ainsi que les modalités de désignation de ses membres.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, « Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est l'organe supérieur de recours dans les matières mentionnées aux articles 68 et 84 et en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. […]
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[…] Vu le code civil ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et notamment ses articles 14 et 84 ; Vu le décret n° 69-195 du 15 février 1969 ; Vu le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 20 novembre 2014, n° 1302188
[…] 4. Considérant, en troisième lieu, et contrairement à ce que soutient M. A l'arrêté attaqué ne pouvait lui indiquer, alors qu'il est praticien hospitalier, qu'il pouvait former un recours devant le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière instituée par l'article 14 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, cet organe supérieur de recours étant réservé aux fonctionnaires ; que la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionnait pas « le point de départ » du délai de recours contentieux est sans incidence sur sa légalité ; que par suite, ce moyen doit être écarté ;
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Issu d'un amendement parlementaire, l'article 32 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique supprime les instances disciplinaires d'appel pour les fonctionnaires comme pour les contractuels. […] Se trouvent en effet abrogés : la seconde phrase du premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (FPE) ; le 5° de l'article 14, le 8° du II de l'article 23, les articles 90 bis et 91, et l'avant-dernier alinéa de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (FPT) ; les articles 14 et 84 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (FPH).
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