Article 15 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

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Version11/01/1986

Entrée en vigueur le 11 janvier 1986

Une commission mixte paritaire [*composition, attributions*], comprenant des membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, est présidée par le Premier ministre ou, par délégation de celui-ci, soit par le ministre chargé de la fonction publique, soit par le ministre chargé des collectivités territoriales, soit par le ministre chargé de la santé ou par le ministre chargé de l'action sociale.
Elle comprend à parité :
1° En nombre égal :
a) Des représentants des fonctionnaires de l'Etat ;
b) Des représentants des fonctionnaires des collectivités territoriales ;
c) Des représentants des fonctionnaires hospitaliers ;
2° En nombre égal :
a) Des représentants de l'Etat ;
b) Des représentants des collectivités territoriales ;
c) Des membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière nommés au titre des 1° et 2° de l'article 11 ci-dessus.
Elle peut siéger en formation plénière ou en formation restreinte comprenant les représentants de deux des trois conseils supérieurs ci-dessus mentionnés.
Elle est consultée, à la demande du Gouvernement ou du titre des membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ou du tiers des membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou du tiers des membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, sur les projets de décrets fixant le statut particulier des corps des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires des collectivités territoriales ou des fonctionnaires hospitaliers lorsque ces corps sont comparables ainsi que sur toutes questions de caractère général intéressant les fonctionnaires de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers.
La commission mixte paritaire siège en formation plénière lorsqu'elle examine des questions ou le statut intéressant à la fois les fonctionnaires de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers.
Elle est réunie en formation restreinte lorsque les questions soumises ou les corps en cause ne concernent que deux des trois catégories de fonctionnaires visées à l'alinéa précédent.
La décision de saisir une formation restreinte est prise par les présidents des trois conseils supérieurs. Toutefois, lorsque le tiers des membres d'un conseil supérieur le demande, l'examen par la formation plénière est de droit.
La commission mixte est informée des conditions générales d'application des procédures de changement de corps instaurées entre la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Elle peut formuler toute proposition tendant à favoriser l'équilibre des mouvements de personnel, catégorie par catégorie, entre ces fonctions publiques. Elle établit un rapport annuel qui dresse un bilan des mouvements enregistrés entre corps.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de convocation et l'organisation de la commission mixte paritaire, la durée du mandat de ses membres, le rôle de ses formations internes ainsi que les conditions dans lesquelles des représentants de l'Etat peuvent assister aux débats et les membres déléguer leur droit de vote ou se faire suppléer.
La commission établit son règlement intérieur.
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Entrée en vigueur le 11 janvier 1986
Sortie de vigueur le 16 juillet 1987
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Décisions9


1Tribunal administratif de Lyon, 29 juillet 2016, n° 1301893
Rejet

[…] — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] puis de l'article L. 30 ter issu de cette loi, que le montant cumulé de la rente viagère d'invalidité et de la pension rémunérant les services ne peut excéder le traitement mentionné à l'article L. 15 ; que les articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL ont prévu des règles comparables au profit des fonctionnaires soumis à la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

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  • Service·
  • Préjudice·
  • Civil·
  • Consignation·
  • Réparation·
  • Justice administrative·
  • Ascenseur·
  • Retraite·
  • Fonctionnaire·
  • Dépôt

2Tribunal administratif de Bordeaux, 20 novembre 2007, n° 0501394
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée 16 décembre 1996 : « Il est créé, un congé de fin d'activité, n'ouvrant pas de droit à pension civile, […] des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, ainsi que des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, remplissant les conditions prévues par le présent titre » ; qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : « Le fonctionnaire bénéficiaire du congé prévu à l'article 12 perçoit un revenu de remplacement égal à 75 p. 100 du traitement brut afférent à l'emploi, grade, classe, échelon ou chevron, […]

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  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Congé·
  • Fins·
  • Activité·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Avancement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fonctionnaire·
  • Carrière

3Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 14 novembre 1995, 94LY00896 94LY00899 94LY01202, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant que le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 dispose, en son article 15 d'une part, que les émoluments servant de base au calcul de la pension de retraite des personnels affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales « sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, […] l'article 16 ter du même texte introduit par le décret n°89-1015 du 22 décembre 1989, dispose que « lors de la constitution initiale des corps ou emplois de la fonction publique hospitalière prévus aux articles 4 et 5 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ou en cas de réforme statutaire concernant ces corps ou emplois, […]

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