Article 21 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

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Version01/07/2007
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Version22/04/2016
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Version08/08/2019

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Code général de la fonction publique - art. L263-4 (VD), Code général de la fonction publique - art. L216-3 (VD)

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 10

I. - La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 37, 50-1, 62, 65, 82 et 88 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d'Etat.

II. - Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l'organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l'exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 35 et 69. A leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués.

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Entrée en vigueur le 8 août 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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Commentaires3


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 26 avril 2017

idArticle=LEGIARTI000020960338&cidTexte=LEGITEXT000006068812" target="_blank" title="Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : article 25 - Nouvelle fenêtre">Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : article 25 Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : article 25 septies Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (FPH) : article 21 Code de la propriété intellectuelle : articles L112-1 à L112-4 Articles L.112-1 à L.112-3 : œuvres de l'esprit

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 21 avril 2017

[…] Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : article 25 septies Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (FPT) : article 30 Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (FPH) : article 21 Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques Article 87 : commission de déontologie

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www.jurisconsulte.net

idArticle=JORFARTI000032433931&cidTexte=JORFTEXT000032433852" target="_blank" rel="noopener">Loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : article 9 Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : article 25 Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (FPH) : article 21 Code de la propriété intellectuelle : articles L112-1 à L112-4 Articles L.112-1 à L.112-3 : œuvres de l'esprit

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Décisions45


1Tribunal administratif de La Réunion, 17 mars 2009, n° 0900129-0900130
Désistement

[…] — la décision attaquée est entachée d'illégalité externe à deux égards : tout d'abord, parce que la commission administrative départementale de la Corrèze, qui a été saisie par le préfet, ne pouvait légalement émettre un avis, dès lors qu'aucune des conditions de sa saisine, énumérées aux articles 57 et 60 du décret 2003-655 du 18 juillet 2003, n'était remplie et ensuite parce que la commission administrative de la Corrèze ne s'est pas prononcée de manière individuelle sur chacun des cas qui lui était soumis, contrairement aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

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2Tribunal administratif de Nîmes, 3 août 2011, n° 1102356
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 21 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1 er août 2011, par laquelle le président du tribunal a désigné M. X, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Système informatique·
  • Atteinte·
  • Liberté syndicale·
  • Liberté fondamentale·
  • Système

3Tribunal administratif de Toulouse, 10 décembre 2014, n° 1405432
Rejet

[…] o de la méconnaissance de l'article 21 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et de l'article 9 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière à avoir saisi une nouvelle commission administrative paritaire trois mois après la tenue de celle qui lui était favorable ;

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  • Fonction publique hospitalière·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Stage·
  • Justice administrative·
  • Légalité·
  • Suspension·
  • Stagiaire·
  • Commission·
  • Juge des référés
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Documents parlementaires127

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