Article 22 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/01/1986

Entrée en vigueur le 11 janvier 1986

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 17 à 21 ci-dessus. Il détermine notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des commissions administratives paritaires, la durée de leur mandat, les conditions de leur remplacement, les modalités de l'élection des représentants du personnel et de désignation des représentants de l'administration ainsi que les règles de fonctionnement des commissions administratives paritaires.
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Entrée en vigueur le 11 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Michel Darras, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 15 mai 1986

Michel Darras demande à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi de bien vouloir lui faire connaître la date à laquelle pourra être publié le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 22 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Réponse. […] -L'article 22 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions et les modalités de constitution et de fonctionnement des commissions administratives paritaires dans les établissements régis par cette loi. […]

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Décisions2


1Conseil d'Etat, Assemblée, du 2 juillet 1999, 183232, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 18 090 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 22 ; Vu le décret n° 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;

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  • Égalité devant la loi -egalité devant le suffrage·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Commissions administratives paritaires·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Principes généraux du droit·
  • Respect du suffrage·
  • Violation

2Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 5 mai 2015, 13PA00568, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives. / A l'exception de celles de l'article 21, les dispositions des articles 19 à 24 ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leur agents » ; […] qu'aux termes de l'article 21 de cette même loi : « Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet (…) » ;

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  • Décision implicite·
  • Illégalité·
  • Justice administrative·
  • Réintégration·
  • Carrière·
  • Demande·
  • Préjudice·
  • Rejet·
  • Radiation·
  • Annulation
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