Article 25 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

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Version07/07/2010
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Version14/01/2017
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Version14/01/2017

Entrée en vigueur le 14 janvier 2017

Un comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents pour l'ensemble des corps de catégorie A recrutés et gérés au niveau national en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 4.

Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents, comprend des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des personnels visés à l'alinéa précédent. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

Il est consulté sur les problèmes spécifiques à ces corps.

Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement de ce comité.

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Entrée en vigueur le 14 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
18 textes citent l'article

Commentaires4


1Élections paritaires : le calendrier est fixé.
blog.landot-avocats.net · 8 juin 2018

la date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires locales et départementales du personnel des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, autres que celles compétentes pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, […] des comités techniques d'établissement des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, des commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière et du comité consultatif national institué par l'article 25 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, […]

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Décisions21


1CAA de NANCY, 2ème chambre, 18 novembre 2021, 19NC02221, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 209 de la loi ci-dessus visée du 9 janvier 1986 : « Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours ». Aux termes de l'article 24 de la loi ci-dessus visée du 12 mars 2012 dans sa version applicable aux décisions attaquées : « Par dérogation à l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, […] pendant une durée de six ans à compter de la date de publication de la présente loi ». Aux termes de l'article 25 de la même loi : « I. – L'accès à la fonction publique hospitalière prévu à l'article 24 est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2013, […]

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2CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 13 juin 2017, 15LY00951, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article 24 de la loi du 12 mars 2012 prévoit que : « Par dérogation à l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l'accès aux corps de fonctionnaires hospitaliers dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d'Etat, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi. » ; que l'article 25 de cette loi précise que : « I. […]

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3CAA de PARIS, 6ème chambre, 27 novembre 2018, 17PA03513, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'article 24 de la loi susvisée du 12 mars 2012 prévoit que : « Par dérogation à l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l'accès aux corps de fonctionnaires hospitaliers dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, […] pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi. » ; que l'article 25 de cette loi précise que : « I. […]

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