Article 28 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

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Version11/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L324-8 (VD)

Entrée en vigueur le 11 janvier 1986

Les limites d'âge supérieures pour l'accès aux corps ou emplois des établissements ne sont pas opposables aux personnels civils non titulaires qui postulent ces emplois à l'issue d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique effectuée auprès d'Etats étrangers en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers.
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Entrée en vigueur le 11 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

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Décisions2


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 2 avril 2019, 17BX01016, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 29 la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours ». […] à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : « Par dérogation à l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, […] Enfin, aux termes de l'article 28 de ladite loi : » Les agents titulaires d'un contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 25 et 27 ne peuvent accéder qu'aux corps de fonctionnaires dont les missions, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 13 juillet 2012, n° 1003742
Annulation

[…] — que la décision attaquée méconnaît les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et celles de l'article 11 du décret n° 89/822 du 7 novembre 1989 dès lors qu'elle n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; qu'elle n'est pas suffisamment motivée en droit dès lors qu'elle vise la loi n° 86-38 du 9 janvier 1986, et que cette loi n'existe pas, et qu'elle vise les articles 28 et 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 qui ne concernent pas les sanctions disciplinaires pouvant être prises à l'encontre des agents de la fonction publique hospitalière ; qu'elle n'est pas suffisamment motivée en fait dès lors qu'elle ne mentionne pas les actes de violence qui lui sont reprochés, la nature de ces violences, leurs dates, leurs périodes, leurs circonstances, et les résidents visés ;

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