Article 29 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

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Entrée en vigueur le 7 août 2009

Modifié par : LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 26

Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :

1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou ayant accompli certaines études.

Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis ;

2° Des concours réservés aux fonctionnaires soumis au présent titre et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents des établissements mentionnés à l'article 2, aux fonctionnaires et agents de l'Etat militaires et magistrats et aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Pour l'application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics.

Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d'une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l'un de ces Etats une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l'accès aux corps considérés ;

3° En outre, pour l'accès à certains corps et dans les conditions fixées par leur statut particulier, des concours réservés aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée déterminée d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association, peuvent être organisés. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts particuliers fixant la nature et la durée des activités requises, ainsi que la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total des places offertes pour l'accès par concours aux corps concernés.

Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les concours et examens professionnels définis aux articles 35 et 69 peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats ; cette sélection peut être complétée d'épreuves.

Dans le cas d'un concours ou d'un examen professionnel organisé sur épreuves, l'une d'entre elles peut consister en la présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours ou l'examen professionnel. Ces acquis peuvent également être présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cadre des sélections qui en font usage.

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Entrée en vigueur le 7 août 2009
Sortie de vigueur le 30 juillet 2015
41 textes citent l'article

Commentaires11


Conclusions du rapporteur public · 28 juin 2019

Sur le fond, est en cause l'interprétation de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984, relatif aux concours de recrutement des fonctionnaires de l'Etat, dont fait application l'article 3-6 du décret du 3 août 201610 relatif à l'organisation des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, applicable en l'espèce. […] C'était le cas, […] 21 V. art. 36 de la loi n° 84-53 et art. 29 de la loi n° 86-33. 9 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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M. Jean-Louis Gagnaire · Questions parlementaires · 4 février 2014

En effet, l'article 24 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique stipule : « Par dérogation à l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l'accès aux corps de fonctionnaires hospitaliers dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de […] En outre, […]

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consultation.avocat.fr · 5 août 2013

[…] Aux termes de l'article 37 du même décret : « Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. […] idArticle=LEGIARTI000020959341&cidTexte=JORFTEXT000000512459&dateTexte=20130805&categorieLien=id&oldAction=" target="_blank">29 du présent décret, soit en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. (...) ».

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Décisions48


1Tribunal administratif de Melun, 30 octobre 2013, n° 1200314
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée : « La titularisation des agents nommés dans les conditions prévues à l'article 29, aux a et c de l'article 32 et à l'article 35 est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers. […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 24 août 2004, 00BX01357, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 117 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : Les agents non titulaires qui occupent un emploi permanent à temps complet … dans les établissements mentionnés à l'article 2 ont vocation à être titularisés sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés, sous réserve : 1° D'être en fonction ou en congé à la date de publication de la présente loi ; 2° D'avoir accompli, […] 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre 1 er du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; que l'article 119 de la même loi dispose : Par dérogation aux dispositions de l'article 29, […]

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3CAA de NANCY, 2ème chambre, 18 novembre 2021, 19NC02221, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 209 de la loi ci-dessus visée du 9 janvier 1986 : « Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours ». Aux termes de l'article 24 de la loi ci-dessus visée du 12 mars 2012 dans sa version applicable aux décisions attaquées : « Par dérogation à l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l'accès aux corps de fonctionnaires hospitaliers dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, […]

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